Code rural et de la pêche maritime
Section 2 : Les importations et exportations.
Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, sont exécutés par les agents mentionnés aux articles L. 914-19, L. 914-20, L. 921-5, L. 921-6 et L. 931-2. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste d'inspection frontalier habilité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en application de l'article L. 936-5.
Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux familiers de compagnie visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.