Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 1 : Agrément des activités.
1° Que le matériel est introduit ou va circuler pour effectuer des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques, ou des travaux sur les sélections variétales ;
2° Que la détention en quarantaine dans les lieux et installations où les activités sont effectuées permet une manipulation sûre du matériel telle que le risque de propagation des organismes nuisibles soit éliminé, compte tenu du type de matériel en cause, de l'activité envisagée, de la biologie des organismes nuisibles, de leurs moyens de dispersion, des interactions avec l'environnement et autres facteurs liés au risque posé par le matériel concerné. Les conditions de détention en quarantaine sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Que la quantité de matériel est limitée à la quantité nécessaire aux activités approuvées et à la capacité disponible des installations de détention en quarantaine ;
4° Que le personnel chargé de mener à bien les activités dispose des qualifications scientifiques et techniques nécessaires.
1° Que le matériel est introduit ou va circuler pour effectuer des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques, ou des travaux sur les sélections variétales ;
2° Que la détention en quarantaine dans les lieux et installations où les activités sont effectuées permet une manipulation sûre du matériel telle que le risque de propagation des organismes nuisibles soit éliminé, compte tenu du type de matériel en cause, de l'activité envisagée, de la biologie des organismes nuisibles, de leurs moyens de dispersion, des interactions avec l'environnement et autres facteurs liés au risque posé par le matériel concerné. Les conditions de détention en quarantaine sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Que la quantité de matériel est limitée à la quantité nécessaire aux activités approuvées et à la capacité disponible des installations de détention en quarantaine ;
4° Que le personnel chargé de mener à bien les activités dispose des qualifications scientifiques et techniques nécessaires.
1° Que le matériel est introduit ou va circuler pour effectuer des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques, ou des travaux sur les sélections variétales ;
2° Que la détention en quarantaine dans les lieux et installations où les activités sont effectuées permet une manipulation sûre du matériel telle que le risque de propagation des organismes nuisibles soit éliminé, compte tenu du type de matériel en cause, de l'activité envisagée, de la biologie des organismes nuisibles, de leurs moyens de dispersion, des interactions avec l'environnement et autres facteurs liés au risque posé par le matériel concerné. Les conditions de détention en quarantaine sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Que la quantité de matériel est limitée à la quantité nécessaire aux activités approuvées et à la capacité disponible des installations de détention en quarantaine ;
4° Que le personnel chargé de mener à bien les activités dispose des qualifications scientifiques et techniques nécessaires.
Cette modification peut donner lieu à une nouvelle décision d'agrément.
Cette modification peut donner lieu à une nouvelle décision d'agrément.
Cette modification peut donner lieu à une nouvelle décision d'agrément.
Ces agents vérifient si les conditions de l'agrément sont respectées. Dans la négative, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer notifie au responsable des activités son intention de faire retirer l'agrément qui lui a été accordé.
Le responsable des activités dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
Durant cette période, le préfet de région peut suspendre l'agrément. Le retrait d'agrément est prononcé par arrêté du préfet de région.
Ces agents vérifient si les conditions de l'agrément sont respectées. Dans la négative, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer notifie au responsable des activités son intention de faire retirer l'agrément qui lui a été accordé.
Le responsable des activités dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
Durant cette période, le préfet de région peut suspendre l'agrément. Le retrait d'agrément est prononcé par arrêté du préfet de région.
Le responsable des activités dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
Durant cette période, le préfet de région peut suspendre l'agrément. Le retrait d'agrément est prononcé par arrêté du préfet de région.