Code rural et de la pêche maritime
Section 4 : Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage.
a) Préserver la faune sauvage et ses habitats ;
b) Favoriser la gestion du capital cynégétique et de la faune sauvage dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers.
1° Huit représentants des intérêts cynégétiques :
a) Le président de la fédération des chasseurs ou son délégué ;
b) Sept personnes qualifiées nommées sur proposition du président de la fédération des chasseurs.
2° Quatre représentants des intérêts agricoles et sylvicoles :
a) Un représentant de l'Office national des forêts ;
b) Un représentant du centre régional de la propriété forestière ;
c) Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ;
d) Un représentant des intérêts agricoles choisi parmi les organisations les plus représentatives.
3° Deux représentants d'organismes scientifiques ou personnes qualifiées dans les sciences de la nature ;
4° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 252-1, choisies parmi les organisations les plus représentatives.
Le secrétariat du conseil est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
Nul ne peut être nommé membre de plus d'un conseil départemental. Toutefois, les membres des conseils départementaux de la région Ile-de-France pourront être nommés dans plusieurs conseils de cette région.
En cas de démission, de décès ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres nommés doivent être remplacés dans les trois mois. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Les membres sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les titulaires.