Code rural et de la pêche maritime
Section 1 : Commission départementale d'orientation de l'agriculture.
1° Le président du conseil régional ou son représentant ;
2° Le président du conseil général ou son représentant ;
3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;
4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
5° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
13° Un représentant des fermiers-métayers ;
14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
15° Un représentant de la propriété forestière ;
16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
17° Un représentant de l'artisanat ;
18° Un représentant des consommateurs ;
19° Deux personnes qualifiées.
1° Le président du conseil régional ou son représentant ;
2° Le président du conseil général ou son représentant ;
3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;
4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
5° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
13° Un représentant des fermiers-métayers ;
14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
15° Un représentant de la propriété forestière ;
16° Deux représentants d'associations de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore ;
17° Un représentant de l'artisanat ;
18° Un représentant des consommateurs ;
19° Deux personnes qualifiées.
Nota
Elle est également consultée sur le projet élaboré par le préfet pour fixer les priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation.
Elle est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production.
Elle est également consultée sur le projet élaboré par le préfet pour fixer les priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation.
Elle est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production.
1° Le président du conseil régional ou son représentant ;
2° Le président du conseil général ou son représentant ;
3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;
4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
5° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
13° Un représentant des fermiers-métayers ;
14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
15° Un représentant de la propriété forestière ;
16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
17° Un représentant de l'artisanat ;
18° Un représentant des consommateurs ;
19° Deux personnes qualifiées.
1° Le président du conseil général ou son représentant ;
2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
5° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;
6° Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
7° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture dont un au titre des sociétés coopératives agricoles et un au titre des entreprises agro-alimentaires non coopératives ;
9° Un représentant de la distribution des produits agro-alimentaires ;
10° Un représentant du financement de l'agriculture ;
11° Un représentant des propriétaires agricoles ;
12° Un représentant de la propriété forestière ;
13° Deux personnes qualifiées en matière économique.
Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de la commission.
- le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
- les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
- un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;
- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
- les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
- les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;
- quatre représentants de l'Assemblée de Corse ;
- le président de l'ODARC ou son représentant ;
- deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;
- le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
- un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;
- six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
- un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ;
- un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;
- un représentant du financement de l'agriculture ;
- un représentant des fermiers-métayers ;
- un représentant des propriétaires agricoles ;
- un représentant de la propriété forestière ;
- un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
- un représentant de l'artisanat ;
- un représentant des consommateurs ;
- un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.
- le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
- les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
- un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;
- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
- les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
- les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;
- quatre représentants de l'Assemblée de Corse ;
- le président de l'ODARC ou son représentant ;
- deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;
- le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
- un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;
- six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
- un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ;
- un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;
- un représentant du financement de l'agriculture ;
- un représentant des fermiers-métayers ;
- un représentant des propriétaires agricoles ;
- un représentant de la propriété forestière ;
- un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
- un représentant de l'artisanat ;
- un représentant des consommateurs ;
- un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.
a) Au projet départemental visé au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 ;
b) A l'information sur l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières ;
c) A l'orientation des actions relatives au rôle de l'agriculture dans la préservation de l'environnement ;
d) Aux avis formulés sur les prescriptions générales concernant les ateliers hors sol en application de l'article 10 de la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
e) Au choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles et des références de production ou des droits à aides, ainsi que ses attributions prévues dans les articles L. 112-3, L. 143-7, L. 312-1, L. 312-5, L. 314-3, R. 141-3 et R. 142-5.
1° Le président du conseil régional ou son représentant ;
2° Le président du conseil général ou son représentant ;
3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;
4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
5° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
13° Un représentant des fermiers-métayers ;
14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
15° Un représentant de la propriété forestière ;
16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
17° Un représentant de l'artisanat ;
18° Un représentant des consommateurs ;
19° Deux personnes qualifiées.
Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun de deux suppléants.
a) Au projet départemental visé au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 ;
b) A l'information sur l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières ;
c) A l'orientation des actions relatives au rôle de l'agriculture dans la préservation de l'environnement ;
d) Aux avis formulés sur les prescriptions générales concernant les ateliers hors sol en application de l'article 10 de la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
e) Au choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles et des références de production ou des droits à aides, ainsi que ses attributions prévues dans les articles L. 112-3, L. 143-7, L. 312-1, L. 312-5, L. 314-3, R. 141-3 et R. 142-5 ;
f) A l'avis sur les projets de contrats types susceptibles d'être proposés aux exploitants en application de l'article L. 311-3.
1° Le président du conseil régional ou son représentant ;
2° Le président du conseil général ou son représentant ;
3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;
4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
5° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
13° Un représentant des fermiers-métayers ;
14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
15° Un représentant de la propriété forestière ;
16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
17° Un représentant de l'artisanat ;
18° Un représentant des consommateurs ;
19° Deux personnes qualifiées ;
20° S'il y a lieu, un représentant de l'établissement public du parc national situé pour tout ou partie dans le département.
Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun de deux suppléants.
1° Le président du conseil régional ou son représentant ;
2° Le président du conseil départemental ou son représentant ;
3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;
4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
5° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
13° Un représentant des fermiers-métayers ;
14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
15° Un représentant de la propriété forestière ;
16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
17° Un représentant de l'artisanat ;
18° Un représentant des consommateurs ;
19° Deux personnes qualifiées ;
20° S'il y a lieu, un représentant de l'établissement public du parc national situé pour tout ou partie dans le département.
Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun de deux suppléants.
1° Le président du conseil régional ou son représentant ;
2° Le président du conseil départemental ou son représentant ;
3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;
4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
5° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
13° Un représentant des fermiers-métayers ;
14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
15° Un représentant de la propriété forestière ;
16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
17° Un représentant de l'artisanat ;
18° Un représentant des consommateurs ;
19° Deux personnes qualifiées ;
20° S'il y a lieu, un représentant de l'établissement public du parc national situé pour tout ou partie dans le département.
Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun de deux suppléants.
1° Le président du conseil régional ou son représentant ;
2° Le président du conseil départemental ou son représentant ;
3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;
4° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;
5° Le directeur départemental, ou le cas échéant régional, des finances publiques ou son représentant ;
6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
13° Un représentant des fermiers-métayers ;
14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
15° Un représentant de la propriété forestière ;
16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
17° Un représentant de l'artisanat ;
18° Un représentant des consommateurs ;
19° Deux personnes qualifiées ;
20° S'il y a lieu, un représentant de l'établissement public du parc national situé pour tout ou partie dans le département.
Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun de deux suppléants.
a) Au projet départemental visé au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 ;
b) A l'information sur l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières ;
c) A l'orientation des actions relatives au rôle de l'agriculture dans la préservation de l'environnement ;
d) Aux avis formulés sur les prescriptions générales concernant les ateliers hors sol en application de l'article 10 de la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
e) Au choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles et des références de production ou des droits à aides, ainsi que ses attributions prévues dans les articles L. 112-3, L. 143-7, L. 312-1, L. 312-5, L. 314-3, R. 141-3 et R. 142-5 ;
f) A l'avis sur les projets de contrats types susceptibles d'être proposés aux exploitants en application de l'article L. 311-3.
Elle est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou de son représentant et comprend :
1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
2° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;
3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ;
4° Le directeur régional et interdépartemental de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;
5° Le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
6° Trois représentants de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
13° Un représentant des fermiers-métayers ;
14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
15° Un représentant de la propriété forestière ;
16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
17° Un représentant de l'artisanat ;
18° Un représentant des consommateurs ;
19° Deux personnes qualifiées.
Nota
Elle est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou de son représentant et comprend :
1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
2° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;
3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ;
4° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;
5° Le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
6° Trois représentants de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
13° Un représentant des fermiers-métayers ;
14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
15° Un représentant de la propriété forestière ;
16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
17° Un représentant de l'artisanat ;
18° Un représentant des consommateurs ;
19° Deux personnes qualifiées.
Nota
Elle est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou de son représentant et comprend :
1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
2° Par roulement annuel, le président du conseil départemental du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;
3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ;
4° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;
5° Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ou son représentant ;
6° Trois représentants de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
13° Un représentant des fermiers-métayers ;
14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
15° Un représentant de la propriété forestière ;
16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
17° Un représentant de l'artisanat ;
18° Un représentant des consommateurs ;
19° Deux personnes qualifiées.
Nota
Elle est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou de son représentant et comprend :
1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
2° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;
3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ;
4° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;
5° Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ou son représentant ;
6° Trois représentants de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
13° Un représentant des fermiers-métayers ;
14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
15° Un représentant de la propriété forestière ;
16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
17° Un représentant de l'artisanat ;
18° Un représentant des consommateurs ;
19° Deux personnes qualifiées.
Nota
Elle est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou de son représentant et comprend :
1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
2° Par roulement annuel, le président du conseil départemental du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;
3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ;
4° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;
5° Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ou son représentant ;
6° Trois représentants de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
13° Un représentant des fermiers-métayers ;
14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
15° Un représentant de la propriété forestière ;
16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
17° Un représentant de l'artisanat ;
18° Un représentant des consommateurs ;
19° Deux personnes qualifiées.
Nota
1° La section Structures et économie des exploitations, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de :
a) Demandes d'autorisation sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3 ;
b) Répartition des références de production ou des droits à aides visée à l'article 15 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;
c) Décisions individuelles accordant ou refusant les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides à la modernisation des exploitations agricoles prises en application du règlement communautaire n° 2328 du 15 juillet 1991, la préretraite en application du règlement communautaire n° 2079 du 30 juin 1992, les aides au boisement régies par le règlement communautaire n° 2080 du 30 juin 1992, la souscription de contrats en faveur de l'environnement régis par le règlement communautaire n° 2078 du 30 juin 1992 ;
2° La section Agriculteurs en difficulté, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de décisions individuelles accordant ou refusant les aides allouées aux exploitations concernées ;
3° La section Coopératives, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de formulation d'avis sur l'agrément des coopératives prévu dans l'article R. 525-2 et d'attribution des aides aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole, notamment les prêts spéciaux définis dans le décret n° 91-93 du 23 janvier 1991 ;
4° La section Contrats d'agriculture durable, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de souscription d'un contrat d'agriculture durable en application de l'article L. 311-3.
Elle est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants.
Elle comprend :
-le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
-les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
-un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;
-le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
-les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
-les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;
-quatre représentants de l'Assemblée de Corse ;
-le président de l'ODARC ou son représentant ;
-deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;
-le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
-un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;
-six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
-un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ;
-un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;
-un représentant du financement de l'agriculture ;
-un représentant des fermiers-métayers ;
-un représentant des propriétaires agricoles ;
-un représentant de la propriété forestière ;
-un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
-un représentant de l'artisanat ;
-un représentant des consommateurs ;
-un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.
Elle est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants.
Elle comprend :
-le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
-les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
-un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;
-le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
-les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
-les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;
-quatre représentants de l'Assemblée de Corse ;
-le président de l'ODARC ou son représentant ;
-deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;
-le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
-un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;
-six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
-un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ;
-un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;
-un représentant du financement de l'agriculture ;
-un représentant des fermiers-métayers ;
-un représentant des propriétaires agricoles ;
-un représentant de la propriété forestière ;
-un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
-un représentant de l'artisanat ;
-un représentant des consommateurs ;
-un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.
Nota
Elle est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants.
Elle comprend :
-le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
-les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ;
-un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;
-le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
-les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
-les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;
-quatre représentants de l'Assemblée de Corse ;
-le président de l'ODARC ou son représentant ;
-deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;
-le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
-un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;
-six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
-un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ;
-un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;
-un représentant du financement de l'agriculture ;
-un représentant des fermiers-métayers ;
-un représentant des propriétaires agricoles ;
-un représentant de la propriété forestière ;
-un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
-un représentant de l'artisanat ;
-un représentant des consommateurs ;
-un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.
Elle est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants.
Elle comprend :
-le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
-les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
-un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;
-le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
-les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou leurs représentants ;
-le directeur régional des finances publiques de Corse et du département de Corse-du-Sud et le directeur départemental des finances publiques de Haute-Corse ;
-quatre représentants de l'Assemblée de Corse ;
-le président de l'ODARC ou son représentant ;
-deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;
-le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
-un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;
-six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
-un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ;
-un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;
-un représentant du financement de l'agriculture ;
-un représentant des fermiers-métayers ;
-un représentant des propriétaires agricoles ;
-un représentant de la propriété forestière ;
-un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
-un représentant de l'artisanat ;
-un représentant des consommateurs ;
-un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.
Nota
Elle est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants.
Elle comprend également :
1° Le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
2° Les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ;
3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;
4° Le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
5° Les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou leurs représentants ;
6° Le directeur régional des finances publiques et les directeurs départementaux des finances publiques ou leurs représentants ;
7° Quatre représentants de l'Assemblée de Corse ;
8° Le président de l'ODARC ou son représentant ;
9° Deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;
10° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
11° Un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;
12° Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 ;
13° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ;
14° Un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;
15° Un représentant du financement de l'agriculture ;
16° Un représentant des fermiers-métayers ;
17° Un représentant des propriétaires agricoles ;
18° Un représentant de la propriété forestière ;
19° Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
20° Un représentant de l'artisanat ;
21° Un représentant des consommateurs ;
22° Un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.
1° La section Structures et économie des exploitations, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de :
a) Demandes d'autorisation sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3 ;
b) Répartition des références de production ou des droits à aides visée à l'article 15 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;
c) Décisions individuelles accordant ou refusant les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides à la modernisation des exploitations agricoles prises en application du règlement communautaire n° 2328 du 15 juillet 1991, la préretraite en application du règlement communautaire n° 2079 du 30 juin 1992, les aides au boisement régies par le règlement communautaire n° 2080 du 30 juin 1992, la souscription de contrats en faveur de l'environnement régis par le règlement communautaire n° 2078 du 30 juin 1992 ;
2° La section Agriculteurs en difficulté, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de décisions individuelles accordant ou refusant les aides allouées aux exploitations concernées ;
3° La section Coopératives, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de formulation d'avis sur l'agrément des coopératives prévu dans l'article R. 525-2 et d'attribution des aides aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole, notamment les prêts spéciaux définis dans le décret n° 91-93 du 23 janvier 1991 ;
4° La section Contrats d'agriculture durable, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de souscription d'un contrat d'agriculture durable en application de l'article L. 311-3.
Outre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif, ou leurs représentants, elle comprend :
1° Le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
2° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;
3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;
4° Le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
5° Les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou leurs représentants ;
6° Le directeur régional des finances publiques et les directeurs départementaux des finances publiques ou leurs représentants ;
7° Quatre conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;
8° Le président de l'ODARC ou son représentant ;
9° Deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;
10° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
11° Un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;
12° Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 ;
13° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ;
14° Un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;
15° Un représentant du financement de l'agriculture ;
16° Un représentant des fermiers-métayers ;
17° Un représentant des propriétaires agricoles ;
18° Un représentant de la propriété forestière ;
19° Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
20° Un représentant de l'artisanat ;
21° Un représentant des consommateurs ;
22° Un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.
1° La section Structures et économie des exploitations, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de :
a) Demandes d'autorisation sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3 ;
b) Répartition des références de production ou des droits à aides visée à l'article 15 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;
c) Décisions individuelles accordant ou refusant les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides à la modernisation des exploitations agricoles prises en application du règlement communautaire n° 2328 du 15 juillet 1991, la préretraite en application du règlement communautaire n° 2079 du 30 juin 1992, les aides au boisement régies par le règlement communautaire n° 2080 du 30 juin 1992, la souscription de contrats en faveur de l'environnement régis par le règlement communautaire n° 2078 du 30 juin 1992 ;
2° La section Agriculteurs en difficulté, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de décisions individuelles accordant ou refusant les aides allouées aux exploitations concernées ;
3° La section Coopératives, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de formulation d'avis sur l'agrément des coopératives prévu dans l'article R. 525-2 et d'attribution des aides aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole, notamment les prêts spéciaux définis dans le décret n° 91-93 du 23 janvier 1991 ;
4° La section Contrats territoriaux d'exploitation, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de souscription d'un contrat territorial d'exploitation en application de l'article L. 311-3.
1° La section Structures et économie des exploitations, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de :
a) Demandes d'autorisation sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3 ;
b) Répartition des références de production ou des droits à aides visée à l'article 15 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;
c) Décisions individuelles accordant ou refusant les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides à la modernisation des exploitations agricoles prises en application du règlement communautaire n° 2328 du 15 juillet 1991, la préretraite en application du règlement communautaire n° 2079 du 30 juin 1992, les aides au boisement régies par le règlement communautaire n° 2080 du 30 juin 1992, la souscription de contrats en faveur de l'environnement régis par le règlement communautaire n° 2078 du 30 juin 1992 ;
2° La section Agriculteurs en difficulté, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de décisions individuelles accordant ou refusant les aides allouées aux exploitations concernées ;
3° La section Coopératives, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de formulation d'avis sur l'agrément des coopératives prévu dans l'article R. 525-2 et d'attribution des aides aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole, notamment les prêts spéciaux définis dans le décret n° 91-93 du 23 janvier 1991.
Sont membres de toutes les sections :
1° Le président du conseil général ou son représentant ;
2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article R. 313-1.
Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.
Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de toutes les sections.
Sont membres de toutes les sections :
1° Le président du conseil général ou son représentant ;
2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article D. 313-1.
Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.
Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de toutes les sections.
Les commissions ne peuvent déléguer aux sections spécialisées leurs attributions consultatives relatives aux questions générales d'orientation des politiques publiques, aux actes réglementaires, aux choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles, des références de production ou des droits à aide ainsi qu'aux décisions concernant les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Les sections spécialisées rendent compte régulièrement de leur activité aux commissions et établissent à leur intention un bilan annuel.
Nota
Sont membres de toutes les sections :
1° Le président du conseil général ou son représentant ;
2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
5° Les six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article R. 313-1.
Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.
Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de toutes les sections.
Sont membres de toutes les sections :
- les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
- les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
- les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;
- le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
- le président de l'ODARC ou son représentant ;
- les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;
- les six représentants des organisations syndicales agricoles à vocation générale mentionnées à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse désigne les autres membres de la Commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet, conformément à l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole.
Sont membres de toutes les sections :
- les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
- les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
- les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;
- le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
- le président de l'ODARC ou son représentant ;
- les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;
- les six représentants des organisations syndicales agricoles à vocation générale mentionnées à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse désigne les autres membres de la Commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet, conformément à l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole.
Sont membres de toutes les sections :
1° Le président du conseil général ou son représentant ;
2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article R. 313-2.
Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.
Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de toutes les sections.
Nota
Sont membres de toutes les sections :
1° Le président du conseil départemental ou son représentant ;
2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article R. 313-2.
Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.
Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de toutes les sections.
Nota
Sont membres de toutes les sections :
1° Le président du conseil général ou son représentant ;
2° Le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;
3° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article R. 313-2.
Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.
Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de toutes les sections.
Nota
Sont membres de toutes les sections :
1° Le président du conseil départemental ou son représentant ;
2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article R. 313-2.
Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.
Nota
Sont membres de toutes les sections :
1° Le président du conseil départemental ou son représentant ;
2° Le directeur départemental des territoires et, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;
3° Le directeur départemental, ou s'il y a lieu régional, des finances publiques ou son représentant ;
4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article R. 313-2.
Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.
Nota
Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue à l'article R. 313-1 sont pourvus chacun de deux suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui les remplacent en cas d'empêchement.
Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue à l'article D. 313-1 sont pourvus chacun de deux suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui les remplacent en cas d'empêchement.
Sont membres de toutes les sections :
- les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
- les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
- les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;
- le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
- le président de l'ODARC ou son représentant ;
- les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;
- les six représentants des organisations syndicales agricoles à vocation générale mentionnées à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse désigne les autres membres de la Commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet, conformément à l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole.
Nota
Sont membres de toutes les sections :
-les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ;
-les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
-les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;
-le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
-le président de l'ODARC ou son représentant ;
-les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;
-les six représentants des organisations syndicales agricoles à vocation générale mentionnées à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse désigne les autres membres de la Commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet, conformément à l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole.
Sont membres de toutes les sections :
-les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
-les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou leurs représentants ;
-le directeur régional des finances publiques de Corse et du département de Corse-du-Sud et le directeur départemental des finances publiques de Haute-Corse ou leurs représentants ;
-le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
-le président de l'ODARC ou son représentant ;
-les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;
-les six représentants des organisations syndicales agricoles à vocation générale mentionnées à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse désigne les autres membres de la Commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet, conformément à l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole.
Nota
Sont membres de toutes les sections :
1° Le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
2° Les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ;
3° Les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou leurs représentants ;
4° Le directeur régional des finances publiques et les directeurs départementaux des finances publiques ou leurs représentants ;
5° Le président de l'ODARC ou son représentant ;
6° Les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;
7° Les six représentants des organisations syndicales agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37.
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet, en tenant compte de l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole.
Sont membres de toutes les sections :
1° Le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
2° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;
3° Les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou leurs représentants ;
4° Le directeur régional des finances publiques et les directeurs départementaux des finances publiques ou leurs représentants ;
5° Le président de l'ODARC ou son représentant ;
6° Les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;
7° Les six représentants des organisations syndicales agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37.
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet, en tenant compte de l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole.
La formation spécialisée rend compte de son activité à la commission.
1° Trois représentants des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'agriculture compétents dans le ressort de la commission ;
2° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission ;
3° Un agriculteur membre d'un groupement agricole d'exploitation en commun, représentant les agriculteurs travaillant en commun dans le ressort territorial de la commission, désigné sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.
Les membres de la formation spécialisée mentionnés aux 2° et 3° peuvent être choisis en dehors des membres de la commission. Ils sont nommés par le préfet mentionné au premier alinéa, pour une durée de trois ans. Chacun d'eux dispose d'un suppléant, nommé dans les mêmes conditions.
Le président peut, avec l'accord de la formation spécialisée, inviter à assister avec voix consultative aux délibérations de celle-ci toute personne dont l'avis paraît utile, compte tenu de son expertise en matière de gestion et de fonctionnement des exploitations agricoles.
Cette section territoriale exerce, sur une partie déterminée du département, les attributions consultatives prévues au troisième alinéa de l'article R. 313-1 en ce qui concerne les décisions individuelles, à l'exception de celles relatives à la répartition des références de production ou des droits à aides. Sur ces dernières matières, ainsi que sur celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 313-1, elle peut être consultée le cas échéant par la commission.
La composition de la section territoriale est arrêtée par le préfet qui peut y nommer des personnes qui ne sont pas membres de la commission départementale.
Le fonctionnement de la section territoriale suit les règles applicables à la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Nota
Ils restent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs.
Lorsque, au cours de son mandat, un membre décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
Ils restent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs.
Lorsque, au cours de son mandat, un membre décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
1° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;
2° Le directeur régional et interdépartemental de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;
3° Le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
4° Le président de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France ou son représentant ;
5° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
6° Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
7° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles et un au titre des entreprises agro-alimentaires non coopératives ;
9° Un représentant de la distribution des produits agro-alimentaires ;
10° Un représentant du financement de l'agriculture ;
11° Un représentant des propriétaires agricoles ;
12° Un représentant de la propriété forestière ;
13° Deux personnes qualifiées en matière économique.
1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
2° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;
3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ;
4° Le directeur régional et interdépartemental de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;
5° Le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
6° Trois représentants de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
13° Un représentant des fermiers-métayers ;
14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
15° Un représentant de la propriété forestière ;
16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
17° Un représentant de l'artisanat ;
18° Un représentant des consommateurs ;
19° Deux personnes qualifiées.
1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
2° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;
3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ;
4° Le directeur régional et interdépartemental de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;
5° Le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
6° Trois représentants de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
13° Un représentant des fermiers-métayers ;
14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
15° Un représentant de la propriété forestière ;
16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
17° Un représentant de l'artisanat ;
18° Un représentant des consommateurs ;
19° Deux personnes qualifiées.
1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
2° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;
3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ;
4° Le directeur régional et interdépartemental de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;
5° Le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
6° Trois représentants de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
13° Un représentant des fermiers-métayers ;
14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
15° Un représentant de la propriété forestière ;
16° Deux représentants d'associations de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore ;
17° Un représentant de l'artisanat ;
18° Un représentant des consommateurs ;
19° Deux personnes qualifiées.