Section 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
Article R*811-52 consolidé du Saturday, December 1, 1979, abrogé le Thursday, September 15, 1988
Les dispositions des articles L. 811-1 à L. 811-3 et L. 811-8 sont applicables dans les départements d'outre-mer à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R*811-53 consolidé du Saturday, December 1, 1979, abrogé le Thursday, September 15, 1988
Les dispositions des articles R. 811-14, R. 811-20 et R. 811-21 et celles du premier alinéa de l'article R. 811-23, ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Article R*811-54 consolidé du Saturday, December 1, 1979, abrogé le Thursday, September 15, 1988
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la martinique et de la Réunion, tout établissement privé d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles demandant la reconnaissance doit justifier qu'il prépare à un ou aux deux examens publics suivants :
Certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
Brevet d'études professionnelles agricoles.
Article R*811-55 consolidé du Saturday, December 1, 1979, abrogé le Thursday, September 15, 1988
Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté, pris après avis du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de la jeunesse rurale, les conditions que doivent remplir les maîtres n'assurant que l'enseignement général ou les travaux pratiques dans les établissements des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion préparant aux examens publics mentionnés à l'article R. 811-54.
Article R*811-56 consolidé du Saturday, December 1, 1979, abrogé le Thursday, September 15, 1988
Les dispositions des articles R. 811-53 à R. 811-55 du présent chapitre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.