Code rural et de la pêche maritime
Section 1 : Dispositions générales.
a) Le maire ou un conseiller municipal désigné par lui ;
b) Des propriétaires dont le nombre total est fixé par le préfet et qui sont désignés pour six ans, par moitié par le conseil municipal et par moitié par la chambre d'agriculture après avis du centre régional de la propriété forestière, parmi les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 121-18 ;
c) Un conseiller général.
Dans le cas d'un aménagement foncier agricole et forestier intercommunal, le préfet fixe le nombre des propriétaires qui seront désignés au titre de chaque commune. Dans la même hypothèse ainsi que dans le cas mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-4, le maire de chaque commune concernée ou un conseiller municipal désigné par lui fait partie du bureau.
a) Le maire ou un conseiller municipal désigné par lui ;
b) Des propriétaires dont le nombre total est fixé par le préfet et qui sont désignés pour six ans, par moitié par le conseil municipal et par moitié par la chambre d'agriculture après avis du Centre national de la propriété forestière, parmi les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 121-18 ;
c) Un conseiller général.
Dans le cas d'un aménagement foncier agricole et forestier intercommunal, le préfet fixe le nombre des propriétaires qui seront désignés au titre de chaque commune. Dans la même hypothèse ainsi que dans le cas mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-4, le maire de chaque commune concernée ou un conseiller municipal désigné par lui fait partie du bureau.
a) Le maire ou un conseiller municipal désigné par lui ;
b) Des propriétaires dont le nombre total est fixé par le préfet et qui sont désignés pour six ans, par moitié par le conseil municipal et par moitié par la chambre d'agriculture après avis du Centre national de la propriété forestière, parmi les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 121-18 ;
c) Un conseiller départemental.
Dans le cas d'un aménagement foncier agricole et forestier intercommunal, le préfet fixe le nombre des propriétaires qui seront désignés au titre de chaque commune. Dans la même hypothèse ainsi que dans le cas mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-4, le maire de chaque commune concernée ou un conseiller municipal désigné par lui fait partie du bureau.
a) Le maire ou un conseiller municipal désigné par lui ;
b) Des propriétaires dont le nombre total est fixé par le préfet et qui sont désignés pour six ans, par moitié par le conseil municipal et par moitié par la chambre d'agriculture après avis du Centre national de la propriété forestière, parmi les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 121-18 ;
c) Un conseiller départemental ou, en Corse, un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse.
Dans le cas d'un aménagement foncier agricole et forestier intercommunal, le préfet fixe le nombre des propriétaires qui seront désignés au titre de chaque commune. Dans la même hypothèse ainsi que dans le cas mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-4, le maire de chaque commune concernée ou un conseiller municipal désigné par lui fait partie du bureau.
Il élit également en son sein le vice-président et le secrétaire.
Ses attributions sont, notamment, celles exercées par les syndicats des associations syndicales autorisées en application de l'article 26 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
Ses délibérations sont exécutoires dans un délai d'un mois à compter de leur transmission au préfet, sauf opposition de celui-ci.
Pour l'exécution des travaux de l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier, les compétences attribuées par le décret précité au président et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau. Les dispositions de l'article 48 de ce décret ne sont pas applicables à ces travaux.
L'exécution immédiate des travaux urgents peut être ordonnée par le président à charge pour ce dernier d'en informer aussitôt le préfet et de convoquer le bureau dans les plus brefs délais.
Le préfet peut suspendre les travaux ainsi ordonnés par le président.
Le droit de prescrire d'office l'exécution des mêmes travaux et d'y faire procéder aux frais de l'association dans les conditions fixées à l'article 49 du décret précité appartient au préfet, quand il n'y est pas pourvu par le président et qu'un retard peut avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public.
Le montant des taxes ou redevances syndicales est fixé annuellement par le bureau. Les rôles sont rendus exécutoires par le préfet.
La comptabilité de l'association est tenue par le receveur municipal de la commune, siège de l'association.
Pour le recouvrement des taxes et pour la comptabilité de l'Association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier, les compétences attribuées par le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 au président ou à l'ordonnateur et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau.
Les cinquième et sixième alinéas de l'article 54 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ne sont applicables aux associations régies par le présent chapitre que lorsque l'instance introduite devant la juridiction administrative est relative à une taxe due à raison de travaux décidés sur le fondement des deux premiers alinéas de l'article L. 133-6.
Lorsque l'objet en vue duquel l'association avait été créée est épuisé ou dans les cas prévus à l'article 40 de l'ordonnance précitée, le préfet peut, sur proposition du bureau de l'association, prononcer la dissolution de celle-ci après l'accomplissement par l'association des conditions imposées par les dispositions de l'article 42 de cette ordonnance et, s'il y a lieu, par le préfet, en vue de l'acquittement des dettes ou dans l'intérêt public.
L'assemblée générale des propriétaires est convoquée selon les règles prescrites à l'article 19 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
Les dépenses correspondant aux travaux sont mises à la charge des propriétaires en fonction de l'intérêt que présentent les travaux pour leur propriété conformément aux dispositions du II de l'article 31 de ladite ordonnance.