Code des douanes
A. - Vente avant jugement des marchandises périssables et des moyens de transport.
2. L'ordonnance portant permis de vendre sera notifiée dans le jour à la partie adverse, conformément aux dispositions de l'article 362-2 ci-dessus, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente, tant en l'absence qu'en sa présence, attendu le péril en la demeure.
3. L'ordonnance du juge d'instance ou du juge d'instruction sera exécutée nonobstant opposition ou appel.
4. Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de la douane pour en être disposé ainsi qu'il sera statué en définitive par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie.
Nota
2. L'ordonnance portant permis de vendre sera notifiée dans le jour à la partie adverse, conformément aux dispositions de l'article 362-2 ci-dessus, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente, tant en l'absence qu'en sa présence, attendu le péril en la demeure.
3. L'ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du juge d'instruction sera exécutée nonobstant opposition ou appel.
4. Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de la douane pour en être disposé ainsi qu'il sera statué en définitive par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie.
Nota
2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.
3. L'ordonnance portant autorisation de vente est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction.
4. Le produit de la vente est consigné par le comptable des douanes. Lorsque la confiscation des biens n'est pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire.
Nota
2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.
3. L'ordonnance portant autorisation de vente est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction.
4. Le produit de la vente est consigné par le comptable des douanes. Lorsque la confiscation des biens n'est pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire.
Nota
Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.
3. L'ordonnance est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction.
4. En cas de vente par enchères, le produit de la vente est consigné par le comptable des douanes. Lorsque la confiscation des biens n'est pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire.
En cas de mise à disposition, lorsqu'il y a classement sans suite, non-lieu, relaxe ou abandon par transaction ou lorsque la confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie, s'il y a lieu, d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien.
2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.
3. L'ordonnance est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre des investigations et des libertés par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre des investigations et des libertés.
4. En cas de vente par enchères, le produit de la vente est consigné par le comptable des douanes. Lorsque la confiscation des biens n'est pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire.
En cas de mise à disposition, lorsqu'il y a classement sans suite, non-lieu, relaxe ou abandon par transaction ou lorsque la confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie, s'il y a lieu, d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien.