Code du travail
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
a) Une allocation de base ;
b) Une allocation de fin de droits.
L'allocation de base est calculée en fonction du salaire antérieurement perçu ; elle ne peut excéder le montant net de ce dernier ; elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de l'indemnisation.
Les allocations d'assurance sont accordées pour des durées limitées compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs références de travail. A l'expiration de ces durées, les droits des intéressés peuvent faire l'objet des prolongations résultant de mesures individuelles.
Les durées maximales d'indemnisation ne peuvent être inférieures aux durées fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le temps consacré, avec l'accord de l'agence nationale pour l'emploi, à des actions de formation rémunérées s'impute partiellement sur la durée de service des allocations d'assurance.
Les allocations d'assurance sont financées par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans les limites d'un plafond.
Les taux des contributions et allocations sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.
Il est constitué par l'une des prestations suivantes :
- L'allocation de base servie pendant une durée qui peut varier en fonction de leur âge, aux salariés qui n'ont pas droit à l'allocation spéciale ; un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les conditions d'âge dans lesquelles il pourra être dérogé, pour certains bénéficiaires de cette allocation, aux dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-7, premier alinéa, du présent code ;
- L'allocation spéciale servie, pendant une durée maximum de douze mois, aux seuls salariés de moins de soixante ans qui ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ;
- Le revenu de remplacement versé à des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé avec leur accord en emploi à mi-temps au titre d'un contrat de solidarité ; la condition posée à l'article L. 351-1 n'est pas applicable aux bénéficiaires de ce revenu.
Les prestations sont calculées sur la base du salaire antérieurement perçu, sans pouvoir excéder son montant net ; ce salaire est plafonné. L'allocation spéciale est, sauf convention particulière, conclue au niveau national et professionnel, et agréée par les pouvoirs publics dans des conditions fixées par décret, affectée d'une dégressivité trimestrielle.
Les bénéficiaires de l'allocation spéciale allouée à la suite d'une licenciement pour cause économique peuvent percevoir, en cas de reprise d'emploi, une prime d'incitation au reclassement.
Le montant de l'allocation spéciale ne peut être inférieur à 90 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance.
1° Des allocations d'assurance établies dans les conditions déterminées à l'article L. 351-9 ;
2° De l'indemnisation mentionnée à l'article L. 351-16 ;
3° Des allocations de solidarité définies aux articles L. 351-6 et L. 351-6-1.
Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.
Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.