Code du travail
Section 3 : Dispositions diverses.
Elles sont applicables en ce qui concerne les entreprises nouvelles dont la création ne résulte pas d'une fusion, totale ou partielle, d'entreprises préexistantes, au troisième exercice clos après leur création.
Nota
La juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges relatifs à l'homologation desdits accords.