Article L353-6 consolidé du Monday, January 1, 2001 au Saturday, August 2, 2003
Est puni des peines prévues par les articles 313-1,313-7 et 313-8 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites au titre des opérations sur les marchés à terme aux articles L. 343-2 à L. 343-4 et L. 343-6.