Code monétaire et financier
Article L343-6
Avant l'expiration de ce délai de sept jours, nul ne peut exiger ou obtenir de la personne sollicitée, directement ou indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque, pécuniaire ou non, ni aucun engagement sur remise de fonds. Ce délai ne s'applique que lors du premier ordre ou du premier mandat de gestion donné sur le marché à terme à la personne pour le compte de laquelle le démarchage est fait.
Les fonds correspondant aux ordres recueillis ne peuvent en aucun cas être remis aux démarcheurs.
Nota
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.