Code monétaire et financier
Section 2 : Conditions de fonctionnement des marchés réglementés.
Ces règles sont approuvées par le conseil des marchés financiers.
Les modifications de ces règles sont notifiées au conseil des marchés financiers, à la commission des opérations de bourse et à la Banque de France. Le conseil se prononce sur leur compatibilité avec la reconnaissance mentionnée à l'article L. 421-1, informe la commission des opérations de bourse et la Banque de France de sa décision, et saisit le ministre chargé de l'économie en cas de constat d'une incompatibilité de ces modifications avec la décision de reconnaissance. En cas de désaccord avec la décision prise par le conseil des marchés financiers, la commission des opérations de bourse ou la Banque de France peuvent saisir le ministre chargé de l'économie dans un délai de quinze jours après la transmission de la décision du conseil des marchés financiers.
Ces règles sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers.
Les modifications de ces règles sont notifiées à l'Autorité des marchés financiers et à la Banque de France. L'Autorité des marchés financiers se prononce sur leur compatibilité avec la reconnaissance mentionnée à l'article L. 421-1, informe la Banque de France de sa décision, et saisit le ministre chargé de l'économie en cas de constat d'une incompatibilité de ces modifications avec la décision de reconnaissance.
L'accord exprès de l'émetteur de l'instrument financier est requis.
II. - Après en avoir informé l'émetteur, l'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée et dans le cadre des règles du marché réglementé dont elle a la charge, la négociation d'un instrument financier admis aux négociations sur ce marché. Elle informe également de cette suspension le président de l'Autorité des marchés financiers. La suspension de la négociation d'un instrument financier peut être requise à titre exceptionnel, auprès de l'entreprise de marché, par le président de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre des compétences confiées à cette autorité.
L'émetteur d'un instrument financier admis sur un marché réglementé peut demander, à l'entreprise de marché, la suspension de cet instrument afin de permettre l'information du public dans des conditions satisfaisantes.
III. - La radiation d'un instrument financier est décidée par l'entreprise de marché, sous réserve du droit d'opposition de l'Autorité des marchés financiers.
L'accord exprès de l'émetteur de l'instrument financier est requis.
II. - Après en avoir informé l'émetteur, l'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée et dans le cadre des règles du marché réglementé dont elle a la charge, la négociation d'un instrument financier admis aux négociations sur ce marché. Elle informe également de cette suspension le président de la commission des opérations de bourse et le président du conseil des marchés financiers. La suspension de la négociation d'un instrument financier peut être requise à titre exceptionnel, auprès de l'entreprise de marché, par le président de la commission des opérations de bourse afin d'assurer la protection de l'épargne publique. Cette suspension peut également être demandée par le président du conseil des marchés financiers, dans le cadre des compétences de ce conseil.
L'émetteur d'un instrument financier admis sur un marché réglementé peut demander, à l'entreprise de marché, la suspension de cet instrument afin de permettre l'information du public dans des conditions satisfaisantes.
III. - La radiation d'un instrument financier est décidée par l'entreprise de marché, sous réserve du droit d'opposition de la commission des opérations de bourse.
L'accord exprès de l'émetteur de l'instrument financier est requis.
Lorsque l'instrument financier comporte un élément sous-jacent, l'émetteur de celui-ci dispose d'un droit d'opposition dans les cas et selon les modalités prévus par le règlement général du conseil des marchés financiers. Toutefois, ce droit d'opposition n'existe pas lorsque l'élément sous-jacent est une devise, un titre de dette publique, un contrat financier à terme ou un indice.
II. - Après en avoir informé l'émetteur, l'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée et dans le cadre des règles du marché réglementé dont elle a la charge, la négociation d'un instrument financier admis aux négociations sur ce marché. Elle informe également de cette suspension le président de la commission des opérations de bourse et le président du conseil des marchés financiers. La suspension de la négociation d'un instrument financier peut être requise à titre exceptionnel, auprès de l'entreprise de marché, par le président de la commission des opérations de bourse afin d'assurer la protection de l'épargne publique. Cette suspension peut également être demandée par le président du conseil des marchés financiers, dans le cadre des compétences de ce conseil.
L'émetteur d'un instrument financier admis sur un marché réglementé peut demander, à l'entreprise de marché, la suspension de cet instrument afin de permettre l'information du public dans des conditions satisfaisantes.
III. - La radiation d'un instrument financier est décidée par l'entreprise de marché, sous réserve du droit d'opposition de la commission des opérations de bourse.
Si la suspension sur un marché réglementé a duré plus de deux jours de négociations consécutifs, les opérations en cours à la date de suspension peuvent être compensées et liquidées dans les conditions définies par les règles du marché.
Si la suspension sur un marché réglementé a duré plus de deux jours de négociations consécutifs, les opérations en cours à la date de suspension peuvent être compensées et liquidées dans les conditions définies par les règles du marché.