Code de la santé publique
Section 3 : Dispositions applicables à certains établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux.
- d'être informée à son admission de ses droits et devoirs ;
- de disposer à son gré de la liberté d'émettre ou de recevoir des communications téléphoniques ou du courrier personnel ;
- de recevoir des visites ;
- de refuser tout traitement et de prendre conseil d'un médecin de son choix pour en décider ;
- de disposer de sa liberté de mouvement à l'intérieur de l'établissement, sous réserve du respect du règlement intérieur de celui-ci ;
- de pratiquer la religion de son choix sans discrimination.
La demande de transfert doit être accompagnée d'un certificat médical décrivant les symptômes qui l'ont rendu nécessaire. A l'issue de ce délai, les dispositions de l'article L. 333 du présent code sont applicables.