Code de la santé publique
Article L353-2
- d'être informée à son admission de ses droits et devoirs ;
- de disposer à son gré de la liberté d'émettre ou de recevoir des communications téléphoniques ou du courrier personnel ;
- de recevoir des visites ;
- de refuser tout traitement et de prendre conseil d'un médecin de son choix pour en décider ;
- de disposer de sa liberté de mouvement à l'intérieur de l'établissement, sous réserve du respect du règlement intérieur de celui-ci ;
- de pratiquer la religion de son choix sans discrimination.