Code de la sécurité sociale
Section 1 : Dispositions générales.
L'agent comptable peut se voir confier par le directeur de cet organisme ou par le directeur de l'organisme national dont relève cet organisme toute mission compatible avec ses attributions.
Nota
1° La comptabilité générale ;
2° Eventuellement, la comptabilité des dépenses engagées ;
3° La comptabilité auxiliaire des comptes cotisants ;
4° La comptabilité analytique d'exploitation s'il en existe une ;
5° La comptabilité de programme en tant que de besoin.
Il peut être chargé de la tenue de la comptabilité matière. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matière, il doit s'assurer au moins une fois par an de la concordance entre les écritures de comptabilité matière et l'inventaire annuel des stocks.
1° La comptabilité générale ;
2° Eventuellement, la comptabilité des dépenses engagées ;
3° (Supprimé) ;
4° La comptabilité analytique d'exploitation s'il en existe une ;
5° La comptabilité de programme en tant que de besoin.
1° La comptabilité générale ;
2° Eventuellement, la comptabilité des dépenses engagées ;
3° (Supprimé) ;
4° La comptabilité analytique d'exploitation s'il en existe une ;
5° La comptabilité de programme en tant que de besoin.
Nota
Il doit être en mesure de justifier à tout instant que sa comptabilité est équilibrée.
Nota
Le directeur comptable et financier de l'organisme s'assure au moins une fois l'an de la concordance entre l'inventaire comptable des actifs et leur inventaire physique prévu au précédent alinéa.
L'agent comptable est responsable du recouvrement amiable des créances, à l'exception des cotisations.
Il est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. Il définit et contrôle les modalités de conservation et de mise à disposition des pièces justificatives, quel que soit leur support, en respectant les préconisations de l'organisme national.
L'agent comptable assure la conservation des fonds et valeurs de l'organisme :
1° Le numéraire ;
2° Les effets bancaires ;
3° Les titres nominatifs au porteur ou à ordre et les valeurs acquises par l'organisme.
Ils sont suivis en comptabilité par nature d'opération. La position de ces comptes doit être conforme à l'inventaire des fonds et valeurs détenus par l'organisme.
Les excédents sont acquis à l'organisme à l'expiration des délais de prescription.
L'agent comptable a qualité pour recevoir, détenir et conserver les titres de propriété et les titres de créances.
Le directeur comptable et financier est responsable du recouvrement amiable des créances, à l'exception des cotisations.
Il est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. Il définit et contrôle les modalités de conservation et de mise à disposition des pièces justificatives, quel que soit leur support, en respectant les préconisations de l'organisme national.
Le directeur comptable et financier assure la conservation des fonds et valeurs de l'organisme :
1° Le numéraire ;
2° Les effets bancaires ;
3° Les titres nominatifs au porteur ou à ordre et les valeurs acquises par l'organisme.
Ils sont suivis en comptabilité par nature d'opération. La position de ces comptes doit être conforme à l'inventaire des fonds et valeurs détenus par l'organisme.
Les excédents sont acquis à l'organisme à l'expiration des délais de prescription.
Le directeur comptable et financier a qualité pour recevoir, détenir et conserver les titres de propriété et les titres de créances.
Nota
Nota
Pour l'ensemble des opérations de l'organisme, cette vérification porte sur les points suivants :
1° La qualité du signataire ou de son délégué ;
2° La validité de la créance ;
3° Le caractère libératoire du règlement.
Pour la gestion budgétaire, cette vérification porte en outre sur la disponibilité des crédits, l'exacte imputation de la dépense et l'exécution du service.
Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des créanciers ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.
Pour l'ensemble des opérations de l'organisme, cette vérification porte sur les points suivants :
1° La qualité du signataire ou de son délégué ;
2° La validité de la créance ;
3° Le caractère libératoire du règlement.
Pour la gestion budgétaire, cette vérification porte en outre sur la disponibilité des crédits, l'exacte imputation de la dépense et l'exécution du service.
Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des créanciers ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.
Nota
Dans ce cas, le montant de la dépense est arrêté par le directeur comptable et financier au vu des factures et titres mentionnés à l'alinéa précédent et de la certification du service fait qui constitue l'ordre de payer.
Les conditions de mise en place du service facturier mentionné au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes de sécurité sociale à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public.
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le directeur peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer.
La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur. La responsabilité du directeur est mise en cause dans les conditions fixées aux articles D. 122-11 à D. 122-18.
Lorsque le directeur comptable et financier a suspendu le paiement des dépenses, le directeur peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir le directeur comptable et financier de payer.
La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur. La responsabilité du directeur est mise en cause dans les conditions fixées aux articles D. 122-11 à D. 122-18.
Nota
1° Une opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
2° La contestation sur la validité de la créance ;
3° L'absence de service fait ;
4° L'absence ou l'insuffisance de crédits ;
5° La suspension ou l'annulation de la décision du conseil ou du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et L. 152-1 qui lui a été notifiée.
1° Une opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
2° La contestation sur la validité de la créance ;
3° L'absence de service fait ;
4° L'absence ou l'insuffisance de crédits ;
5° La suspension ou l'annulation de la décision du conseil ou du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et L. 152-1 qui lui a été notifiée.
1° Une opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
2° La contestation sur la validité de la créance ;
3° L'absence de service fait ;
4° L'absence ou l'insuffisance de crédits ;
5° La suspension ou l'annulation de la décision du conseil ou du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et L. 152-1 qui lui a été notifiée.
1° Une opposition faite entre les mains du directeur comptable et financier ;
2° La contestation sur la validité de la créance ;
3° L'absence de service fait ;
4° L'absence ou l'insuffisance de crédits ;
5° La suspension ou l'annulation de la décision du conseil ou du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et L. 152-1 qui lui a été notifiée.
Nota
Nota
Ce dispositif respecte les instructions et les modalités de contrôle interne définies par l'organisme national dans le cadre du référentiel de validation des comptes prévu au II de l'article D. 114-4-2.
Il fixe notamment :
a) les procédures de vérification des opérations de dépenses et de recettes des gestions techniques et budgétaires ;
b) les modalités de contrôle des données ou pièces justificatives ;
c) la hiérarchie des contrôles par nature des opérations, ceux-ci pouvant ne pas être exhaustifs ;
d) les contrôles globaux du domaine informatique, mentionnés à l'article D. 122-9.
a) les procédures de vérification des opérations de dépenses et de recettes des gestions techniques et budgétaires ;
b) les modalités de contrôle des données ou pièces justificatives ;
c) la hiérarchie des contrôles par nature des opérations, ceux-ci pouvant ne pas être exhaustifs ;
d) les contrôles globaux du domaine informatique, mentionnés à l'article D. 122-9.
Nota
Il est tenu d'exercer les vérifications correspondant aux objectifs généraux de fiabilité et de sécurité et portant sur les points suivants :
1° Habilitation des personnes autorisées à saisir ou manipuler des données utilisées pour les calculs de liquidation de droits ;
2° Justification des données saisies ou traitées par des pièces ou supports répondant aux conditions de forme et de régularité prévues par les dispositions en vigueur ;
3° Détection des fraudes et des risques majeurs liés au traitement automatique des informations ;
4° Traitement de données justifiées et d'elles seules ;
5° Contrôle des sécurités physiques et logiques destinées à assurer le respect des règles d'accès aux systèmes informatiques et la sauvegarde des programmes et des fichiers ;
6° Contrôle des sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des fichiers, des données et des échanges.
Il est tenu d'exercer les vérifications correspondant aux objectifs généraux de fiabilité et de sécurité et portant sur les points suivants :
1° Habilitation des personnes autorisées à saisir ou manipuler des données utilisées pour les calculs de liquidation de droits ;
2° Justification des données saisies ou traitées par des pièces ou supports répondant aux conditions de forme et de régularité prévues par les dispositions en vigueur ;
3° Détection des fraudes et des risques majeurs liés au traitement automatique des informations ;
4° Traitement de données justifiées et d'elles seules ;
5° Contrôle des sécurités physiques et logiques destinées à assurer le respect des règles d'accès aux systèmes informatiques et la sauvegarde des programmes et des fichiers ;
6° Contrôle des sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des fichiers, des données et des échanges.
Nota
La vérification périodique, par sondage, de la fiabilité des moyens informatiques dispense l'agent comptable de vérifier systématiquement l'exactitude matérielle des calculs. Toutefois, il doit pouvoir justifier que des vérifications sont régulièrement effectuées, notamment en cas de changement de procédures entraînant des modifications dans les calculs.
L'agent comptable a la possibilité de refuser la mise en place d'applications informatiques qui ne respectent pas les règles édictées par la présente section.
Il informe par écrit le directeur des raisons justifiant sa position.
Le directeur peut décider de passer outre ce refus ; dans ce cas, il notifie, par écrit, sa décision à l'agent comptable.
L'agent comptable transmet une copie de cette décision à l'organisme national dont il relève.
Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national peuvent donner délégation au directeur et à l'agent comptable d'un organisme local pour valider des programmes informatiques. Ces programmes doivent être appliqués dans les mêmes conditions que ceux visés au premier alinéa.
L'agent comptable de l'organisme national ou de l'organisme local doit participer à la maîtrise d'ouvrage des applications informatiques qui touchent aux opérations financières et comptables au niveau qui le concerne.
Si, pour des besoins particuliers, il est nécessaire de mettre en oeuvre des programmes locaux, les applications réalisées localement sont validées conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme ; un procès-verbal de validation, dressé contradictoirement, est adressé à la caisse nationale.