Code de la sécurité sociale
Chapitre 5 : Trésorerie.
1°) organise les circuits d'encaissement des cotisations et des contributions affectées aux fonds nationaux gérés par les caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse ;
2°) reçoit des organismes chargés du recouvrement le produit desdites cotisations ainsi que les contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
3°) assure la trésorerie des organismes de sécurité sociale, selon les échéanciers que ceux-ci lui adressent, à des dates aussi voisines que possible de celle des paiements ;
4°) procède dans ses écritures, sur instruction des caisses nationales, au règlement des créances et dettes nées entre les organismes de sécurité sociale du régime général, ainsi qu'au règlement des créances et dettes réciproques de ces organismes et des organismes relevant d'autres régimes de sécurité sociale ;
5°) notifie aux trois caisses nationales le montant des ressources et le montant des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge.
Ces comptes ne peuvent servir qu'aux opérations de recouvrement.
Les frais afférents au fonctionnement du compte courant postal de recouvrement des cotisations peuvent être débités d'office.
Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie versante.
Ces comptes ne peuvent servir qu'aux opérations de recouvrement.
Les frais afférents au fonctionnement du compte courant postal de recouvrement des cotisations peuvent être débités d'office.
Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie versante.
Le compte unique de disponibilités courantes enregistre, en recettes :
1°) chaque jour, les versements des cotisations encaissées par l'intermédiaire des comptes ouverts en application de l'article D. 255-5 et des cotisations encaissées en numéraire ;
2°) les versements des cotisations obligatoirement encaissées par l'intermédiaire des comptables supérieurs du Trésor ;
3°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 213-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale ;
4°) le montant des contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Il enregistre, en dépenses, par l'intermédiaire de comptes spéciaux d'exécution :
1°) dans le cadre des opérations réciproques entre comptables des postes et comptables du Trésor, le montant des prestations réglées par bordereaux collectifs et payables par mandats ou virements postaux et le montant des prélèvements en numéraire réalisés au guichet des bureaux de poste ;
2°) le montant des dépenses ou restitutions dont l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou les autorités de tutelle pourront prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;
3°) dans les limites fixées à l'article D. 255-8 ci-après, les retraits opérés par les organismes de sécurité sociale pour la réalisation des règlements autres que ceux désignés aux 1° et 2° du présent alinéa.
Le compte unique de disponibilités courantes enregistre, en recettes :
1°) chaque jour, les versements des cotisations encaissées par l'intermédiaire des comptes ouverts en application de l'article D. 255-5 et des cotisations encaissées en numéraire ;
2°) les versements des cotisations obligatoirement encaissées par l'intermédiaire des comptables supérieurs du Trésor ;
3°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 213-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale ;
4°) le montant des contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
5°) les versements éventuels provenant des comptes externes de disponibilités des organismes de sécurité sociale prévus à l'article D. 253-59.
Il enregistre, en dépenses, par l'intermédiaire de comptes spéciaux d'exécution :
1°) dans le cadre des opérations réciproques entre comptables des postes et comptables du Trésor, le montant des prestations réglées par bordereaux collectifs et payables par mandats ou virements postaux et le montant des prélèvements en numéraire réalisés au guichet des bureaux de poste ;
2°) le montant des dépenses ou restitutions dont l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou les autorités de tutelle pourront prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;
3°) dans les limites fixées à l'article D. 255-8 ci-après, les retraits opérés par les organismes de sécurité sociale pour la réalisation des règlements autres que ceux désignés aux 1° et 2° du présent alinéa.
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvrir des comptes à vue et comptes externes de disponibilité auprès de la Banque de France.
L'échéancier est déterminé en fonction du calendrier des sommes dues par les organismes payeurs et de leurs recettes diverses prévisibles au cours de la période considérée.
La périodicité et le mode de présentation des échéanciers sont fixés par instruction de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.