Code de la sécurité sociale
Article D255-7
Le compte unique de disponibilités courantes enregistre, en recettes :
1°) chaque jour, les versements des cotisations encaissées par l'intermédiaire des comptes ouverts en application de l'article D. 255-5 et des cotisations encaissées en numéraire ;
2°) les versements des cotisations obligatoirement encaissées par l'intermédiaire des comptables supérieurs du Trésor ;
3°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 213-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale ;
4°) le montant des contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Il enregistre, en dépenses, par l'intermédiaire de comptes spéciaux d'exécution :
1°) dans le cadre des opérations réciproques entre comptables des postes et comptables du Trésor, le montant des prestations réglées par bordereaux collectifs et payables par mandats ou virements postaux et le montant des prélèvements en numéraire réalisés au guichet des bureaux de poste ;
2°) le montant des dépenses ou restitutions dont l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou les autorités de tutelle pourront prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;
3°) dans les limites fixées à l'article D. 255-8 ci-après, les retraits opérés par les organismes de sécurité sociale pour la réalisation des règlements autres que ceux désignés aux 1° et 2° du présent alinéa.