Code de la sécurité sociale
Chapitre 1er quater : Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale
Ce fonds, dénommé Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale, est un établissement public national à caractère administratif. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, ainsi que la composition du conseil de surveillance, comprenant notamment des membres du Parlement et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national. Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.
1° Par le versement, aux régimes de sécurité sociale concernés, des montants correspondant :
a) (Abrogé)
b) A la prise en charge de l'aide visée à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
c) A la prise en charge de la réduction visée aux articles L. 241-13 et L. 711-13 du présent code, à l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au titre des dispositions correspondantes ainsi qu'au IV de l'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale ;
d) A la prise en charge de l'exonération visée aux articles L. 241-6-2 et L. 241-6-4 du présent code et L. 741-5 et L. 741-6 du code rural ainsi qu'à l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;
e) A la prise en charge de l'incitation à la réduction collective du temps de travail prévue aux articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée.
2° Par les frais de gestion administrative du fonds.
Les versements mentionnés aux a, b, c, d et e du 1° ci-dessus se substituent à la compensation par le budget de l'Etat prévue à l'article L. 131-7 sous réserve que cette compensation soit intégrale. Dans le cas contraire, les dispositions prévues à l'article L. 131-7 s'appliquent.
1° Par le versement, aux régimes de sécurité sociale concernés, des montants correspondant :
a) A la prise en charge de l'allégement visé aux articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1 du présent code et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au titre des dispositions correspondantes ;
b) A la prise en charge de l'aide visée à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
c) A la prise en charge de la réduction visée aux articles L. 241-13 et L. 711-13 du présent code et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au titre des dispositions correspondantes ainsi qu'au IV de l'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale ;
d) A la prise en charge de l'exonération visée aux articles L. 241-6-2 et L. 241-6-4 du présent code et L. 741-5 et L. 741-6 du code rural ainsi qu'à l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;
e) A la prise en charge de l'incitation à la réduction collective du temps de travail prévue aux articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée.
2° Par les frais de gestion administrative du fonds.
Les versements mentionnés aux a, b, c, d et e du 1° ci-dessus se substituent à la compensation par le budget de l'Etat prévue à l'article L. 131-7 sous réserve que cette compensation soit intégrale. Dans le cas contraire, les dispositions prévues à l'article L. 131-7 s'appliquent.
1° Par le versement, aux régimes de sécurité sociale concernés, des montants correspondant :
a) A la prise en charge de l'allégement visé aux articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1 du présent code et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au titre des dispositions correspondantes ;
b) A la prise en charge de l'aide visée à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
c) A la prise en charge de la réduction visée aux articles L. 241-13 et L. 711-13 du présent code et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au titre des dispositions correspondantes ainsi qu'au IV de l'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale ;
d) A la prise en charge de l'exonération visée aux articles L. 241-6-2 et L. 241-6-4 du présent code et L. 741-5 et L. 741-6 du code rural ainsi qu'à l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;
e) A la prise en charge de l'incitation à la réduction collective du temps de travail prévue aux articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée.
2° Par les frais de gestion administrative du fonds.
Les versements mentionnés aux a, b, c, d et e du 1° ci-dessus se substituent à la compensation par le budget de l'Etat prévue à l'article L. 131-7 sous réserve que cette compensation soit intégrale. Dans le cas contraire, les dispositions prévues à l'article L. 131-7 s'appliquent.
1° Par le versement, aux régimes de sécurité sociale concernés, des montants correspondant :
a) A la prise en charge de l'allégement visé aux articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1 du présent code et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au titre des dispositions correspondantes ;
b) A la prise en charge de l'aide visée à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
c) A la prise en charge de la réduction visée aux articles L. 241-13 et L. 711-13 du présent code et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au titre des dispositions correspondantes ainsi qu'au IV de l'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale.
2° Par les frais de gestion administrative du fonds.
Les versements mentionnés aux a, b et c du 1° ci-dessus se substituent à la compensation par le budget de l'Etat prévue à l'article L. 131-7 sous réserve que cette compensation soit intégrale. Dans le cas contraire, les dispositions prévues à l'article L. 131-7 s'appliquent.
1° Une fraction du produit du droit de consommation visé à l'article 575 du code général des impôts, dans les conditions fixées par l'article 55 de la loi de finances pour 2000 ;
2° La contribution sociale sur les bénéfices des sociétés visée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ;
3° La taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ;
4° Une fraction fixée à 47 % du produit du droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit de consommation perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code ;
5° La contribution visée aux articles L. 212-5 du code du travail et 992-2 du code rural ;
6° Les produits non consommés de l'exercice précédent ;
7° Une contribution de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances.
Les recettes et les dépenses du fonds doivent être équilibrées dans les conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale. Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.
1° Une fraction égale à 90,77 % du produit du droit de consommation visé à l'article 575 du code général des impôts ;
2° Le produit de la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés visée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ;
3° Le produit de la taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ;
4° Le produit des droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts ainsi que le produit du droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code ;
5° Le produit de la taxe sur les véhicules des sociétés visée à l'article 1010 du code général des impôts ;
5° bis Une fraction du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances visée à l'article 991 du code général des impôts, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances ;
5° ter Le produit de la contribution visée à l'article L. 137-6 ;
5° quater Le produit de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance visée à l'article L. 137-1 ;
6° Les produits non consommés de l'exercice précédent ;
7° Une contribution de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances.
Les produits et les charges du fonds doivent être équilibrés dans les conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale. Le solde annuel des charges et des produits du fonds doit être nul.
Nota
Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 13 II D : Les dispositions du présent article s'appliquent aux primes ou cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises à compter du 1er janvier 2002.
Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 13 III C, D : Les dispositions du 4° de l'article L131-10 s'appliquent aux sommes à recevoir à compter du 1er janvier 2001.
D. - Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe la date et le montant du reversement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au fonds institué à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, des sommes perçues au cours de l'exercice 2001 au titre du 4° de l'article L. 131-10 du même code.
Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 13 IV C : les dispositions du 1° de l'article L131-10 s'appliquent aux sommes à recevoir à compter du 1er janvier 2002.
1° Une fraction égale à 84,45 % du produit du droit de consommation visé à l'article 575 du code général des impôts ;
2° Le produit de la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés visée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ;
3° Le produit de la taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ;
4° Le produit des droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts ainsi que le produit du droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code ;
5° Le produit de la taxe sur les véhicules des sociétés visée à l'article 1010 du code général des impôts ;
5° bis Une fraction du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances visée à l'article 991 du code général des impôts, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances ;
5° ter Le produit de la contribution visée à l'article L. 137-6 ;
5° quater Le produit de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance visée à l'article L. 137-1 ;
6° Les produits non consommés de l'exercice précédent ;
7° Une contribution de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances.
Les produits et les charges du fonds doivent être équilibrés dans les conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale. Le solde annuel des charges et des produits du fonds doit être nul.
Nota
Loi 2002-1487 2002-12-20 art. 12 : à compter du 1er janvier 2003, la fraction visée au 5° bis de l'article L131-10 est fixée à 44,07 %.
1° Une fraction égale à 97 % du produit du droit de consommation visé à l'article 575 du code général des impôts ;
2° La contribution sociale sur les bénéfices des sociétés visée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ;
3° La taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ;
4° Le produit des droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts ainsi qu'une fraction égale à 55 % du produit du droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code ;
5° La taxe sur les véhicules des sociétés visée à l'article 1010 du code général des impôts ;
5° bis Une fraction de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances visée à l'article 991 du code général des impôts, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances ;
6° Les produits non consommés de l'exercice précédent ;
7° Une contribution de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances.
Les recettes et les dépenses du fonds doivent être équilibrées dans les conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale. Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.