Code de la sécurité sociale
Article L131-10
1° Une fraction égale à 90,77 % du produit du droit de consommation visé à l'article 575 du code général des impôts ;
2° Le produit de la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés visée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ;
3° Le produit de la taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ;
4° Le produit des droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts ainsi que le produit du droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code ;
5° Le produit de la taxe sur les véhicules des sociétés visée à l'article 1010 du code général des impôts ;
5° bis Une fraction du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances visée à l'article 991 du code général des impôts, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances ;
5° ter Le produit de la contribution visée à l'article L. 137-6 ;
5° quater Le produit de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance visée à l'article L. 137-1 ;
6° Les produits non consommés de l'exercice précédent ;
7° Une contribution de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances.
Les produits et les charges du fonds doivent être équilibrés dans les conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale. Le solde annuel des charges et des produits du fonds doit être nul.
Nota
Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 13 II D : Les dispositions du présent article s'appliquent aux primes ou cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises à compter du 1er janvier 2002.
Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 13 III C, D : Les dispositions du 4° de l'article L131-10 s'appliquent aux sommes à recevoir à compter du 1er janvier 2001.
D. - Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe la date et le montant du reversement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au fonds institué à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, des sommes perçues au cours de l'exercice 2001 au titre du 4° de l'article L. 131-10 du même code.
Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 13 IV C : les dispositions du 1° de l'article L131-10 s'appliquent aux sommes à recevoir à compter du 1er janvier 2002.