Code de la sécurité sociale
Chapitre 8 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques
Nota
a) 1,5 p. 100 si le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'ensemble des établissements assujettis au cours du trimestre s'accroît de 6 p. 100 ou plus par rapport à la même période de l'année précédente ;
b) 1,35 p. 100 si la progression de ce chiffre d'affaires est comprise entre 5 p. 100 et moins de 6 p. 100 ;
c) 1,2 p. 100 si cette progression est comprise entre 2 p. 100 et moins de 5 p. 100 ;
d) 1 p. 100 si cette progression est comprise entre plus de 0 p. 100 et moins de 2 p. 100 ;
e) 0,75 p. 100 si la diminution de ce chiffre d'affaires est comprise entre 0 p. 100 et moins de 3 p. 100 ;
f) 0,5 p. 100 si cette diminution est égale à 3 p. 100 ou plus.
Nota
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Nota
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Le taux de la contribution applicable à l'ensemble des établissements ainsi que les montants dus font l'objet, le cas échéant, d'une régularisation par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui intervient au cours de l'échéance la plus proche.
Nota
Lorsque l'établissement produit ultérieurement la déclaration du trimestre considéré, le montant de sa contribution dû au titre de ce trimestre est majoré de 10 p. 100. Les établissements peuvent formuler une demande gracieuse en réduction de cette majoration en cas de bonne foi dûment prouvée.
Nota
Nota
Le dépassement de ce plafond est passible des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées à l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, ce plafonnement ne s'applique pas pendant la durée de validité d'un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d'officine.