Code de la sécurité sociale
Section 1 : Dispositions générales.
1°) les militaires de tous grades possédant le statut des militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat ou d'une commission, ainsi que leurs familles ;
2°) les retraités militaires et leurs familles.
1°) les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, ainsi que leurs familles ;
2°) les retraités militaires et leurs familles.
1° Les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat ;
2° Les retraités militaires ;
3° Par dérogation à l'article L. 160-1 :
a) Les membres majeurs de la famille des assurés sociaux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle et qu'ils en font la demande, selon des modalités fixées par décret ;
b) Les enfants mineurs de ces mêmes assurés sociaux, dans les conditions définies à l'article L. 160-2.
Toutefois, lorsque les intéressés exercent une activité professionnelle, ils sont assujettis au régime de sécurité sociale dont relève leur activité.
Nota
Nota
Des décrets fixent les mesures d'extension ou d'adaptation du présent chapitre aux assujettis mentionnés au 1° de l'article L. 713-1 qui résident hors du territoire métropolitain.
Nota
Des décrets fixent les mesures d'extension ou d'adaptation du présent chapitre aux assujettis mentionnés au 1° de l'article L. 713-1 qui résident hors du territoire métropolitain.
Des décrets fixent les mesures d'extension ou d'adaptation du présent chapitre aux assujettis mentionnés au 1° du même article L. 713-1 ainsi qu'aux membres de leur famille mentionnés au 3° dudit article L. 713-1 qui résident hors du territoire métropolitain.