Code de la sécurité sociale
Section 2 : Contribution sur les abondements des employeurs aux plans d'épargne pour la retraite collectifs
2. Le taux de cette contribution est fixé à 8,2 %.
3. Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s'agissant de la présente contribution.
2. Le taux de cette contribution est fixé à 8,2 %.
3. Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s'agissant de la présente contribution.
2. Le taux de cette contribution est fixé à 8,2 %.