Code de la sécurité sociale
- Partie législative
Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
Sera puni d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 50 000 F (1), tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance, à une personne en vue de lui faire obtenir le bénéfice de l'allocation qui peut lui être due.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Nota
applicables également à l'allocation supplémentaire du FNS.*]
Nota : Ordonnance 2002-411 2002-03-27 art. 47 IV : dispositions applicables à l'allocation prévue au chapitre Ier du titre VI de la présente ordonnance.
Sera puni d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 7500 euros, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance, à une personne en vue de lui faire obtenir le bénéfice de l'allocation qui peut lui être due.
Nota
applicables également à l'allocation supplémentaire du FNS.*]
Nota : Ordonnance 2002-411 2002-03-27 art. 47 IV : dispositions applicables à l'allocation prévue au chapitre Ier du titre VI de la présente ordonnance.
Nota : Ordonnance 2004-605 2004-06-24 art. 3 I : les dispositions du présent article sont abrogées sous réserve des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance 2004-605.
Nota
En matière de droits de timbre et d'enregistrement, l'exonération des pièces mentionnées au premier alinéa du présent article est régie par l'article 1083 du code général des impôts.