Code de la sécurité sociale
Section 6 : Application de la compensation au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.
Toutefois, pour l'application de ces dispositions, est considérée comme cotisant actif toute personne, quel que soit son âge, assujettie audit régime à titre obligatoire ou en application du dernier alinéa de l'article R. 721-31 et qui est personnellement débitrice d'une cotisation.