Article R144-18 consolidé du Saturday, October 1, 2005, abrogé le Tuesday, January 1, 2019
Conformément aux dispositions de l'article 378 du code pénal, les membres des juridictions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent titre, les médecins experts, les rapporteurs ainsi que le personnel des secrétariats sont tenus au secret professionnel.