Code de la sécurité sociale
Section 3 : Dispositions diverses
Cette convention précise notamment les conditions dans lesquelles ces services répondent aux demandes d'enquête et d'analyse du directeur de l'union régionale.
II. - Le directeur de l'union régionale arrête avec les responsables du contrôle médical des régimes autres que le régime général les conditions dans lesquelles ils répondent à ses demandes d'enquête et d'analyse.
Les membres de l'union régionale la tiennent informée des caractéristiques de leurs systèmes d'information respectifs et des perspectives d'évolution de ces systèmes, y compris des expériences poursuivies dans ce domaine.
Les modalités de la mise à disposition de l'union régionale de ces informations doivent être conformes à la réglementation ainsi qu'aux normes techniques applicables, en particulier relatives à la protection des données nominatives, au secret médical et au secret statistique.
Les contributions annuelles de tous régimes sont fixées au niveau national par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, en fonction du nombre des bénéficiaires de prestations en nature versées par lesdits régimes, constaté au cours du dernier exercice connu. Cet arrêté fixe également les modalités de versement de ces contributions par les régimes à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Sur la base de la dotation globale résultant de ces contributions, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés détermine, en accord avec les autres caisses nationales d'assurance maladie concernées, et verse les dotations à chacune des unions régionales.