Article A344-1 consolidé du Saturday, August 2, 2003 au Friday, December 16, 2005
Les sociétés d'épargne et les entreprises tontinières peuvent, sous réserve de l'accord de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, adapter à leur situation particulière les modèles prévus pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
Article A344-1 consolidé du Sunday, January 1, 1995 au Saturday, August 2, 2003
Les sociétés d'épargne et les entreprises tontinières peuvent, sous réserve de l'accord de la Commission de contrôle des assurances, adapter à leur situation particulière les modèles prévus pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
Article A344-1 consolidé du Wednesday, July 21, 1976 au Sunday, January 1, 1995
Les catégories d'assurance mentionnées à l'article R. 341-1 et la forme des états institués par l'article R. 342-17 sont fixées par le présent chapitre.
Article A344-2 consolidé du Wednesday, July 21, 1976 au Sunday, January 1, 1995
Les sommes portées dans les états-modèles sont arrondies au franc inférieur. Le ministre de l'économie et des finances peut décider que certains états sont produits en milliers de francs par suppression des trois derniers chiffres ; lorsque dans un tableau l'unité monétaire employée n'est pas le franc, elle est indiquée en tête de ce tableau.
Article A344-3 consolidé du Thursday, August 5, 1993 au Sunday, January 1, 1995
Les entreprises de capitalisation et de dépôt établissent, sauf indication contraire, les mêmes états que les entreprises d'assurance sur la vie, en apportant aux libellés des lignes ou des colonnes les modifications éventuellement nécessaires. Les tontines peuvent, sur leur demande, être autorisées par le ministre de l'économie et des finances à présenter leurs résultats sous la forme de tableaux spéciaux dont elles auront fait agréer le modèle.