Code de la mutualité
Section 1 : Provisions techniques
Ces engagements sont garantis par la constitution de provisions techniques suffisantes pour en couvrir le règlement intégral.
Ces engagements sont garantis par la constitution de provisions techniques suffisantes pour en couvrir le règlement intégral.
1. Les provisions mathématiques qui représentent la valeur des engagements mis à la charge de la caisse autonome et portant sur les rentes d'invalidité et d'incapacité permanente, les indemnités journalières et les prestations pouvant être servies au-delà d'un an ;
2. Les provisions mathématiques qui représentent la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par la caisse autonome et par les adhérents concernant les autres risques ;
3. Les provisions pour prestations restant à payer qui représentent la valeur estimative des dossiers non réglés ou réglés mais non payés à la clôture de l'exercice ;
4. Les provisions pour risques en cours qui représentent la valeur estimative des risques et de leur gestion pour les garanties à cotisations payables d'avance pendant la période comprise entre la date de l'inventaire et l'échéance de cotisation suivante.
Les modalités de constitution des provisions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
1. Les provisions mathématiques qui représentent la valeur des engagements mis à la charge de la caisse autonome et portant sur les rentes d'invalidité et d'incapacité permanente, les indemnités journalières et les prestations pouvant être servies au-delà d'un an ;
2. Les provisions mathématiques qui représentent la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par la caisse autonome et par les adhérents concernant les autres risques ;
3. Les provisions pour prestations restant à payer qui représentent la valeur estimative des dossiers non réglés ou réglés mais non payés à la clôture de l'exercice ;
4. Les provisions pour risques en cours qui représentent la valeur estimative des risques et de leur gestion pour les garanties à cotisations payables d'avance pendant la période comprise entre la date de l'inventaire et l'échéance de cotisation suivante.
Les modalités de constitution des provisions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Les tarifs sont établis en tenant compte :
1. Du taux d'intérêt, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
2. Des risques de mortalité, calculés suivant une des tables dont l'emploi est autorisé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
3. Des frais de gestion.
Les tarifs sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Les tarifs sont établis en tenant compte :
1. Du taux d'intérêt, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
2. Des risques de mortalité, calculés suivant une des tables dont l'emploi est autorisé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
3. Des frais de gestion.
Les tarifs sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Les droits et obligations de la caisse autonome, du groupement contractant, des membres adhérents et de leurs ayants droit sont précisés, conformément au règlement, par la convention de prévoyance, et notamment les conditions de maintien des droits.
Les droits et obligations de la caisse autonome, du groupement contractant, des membres adhérents et de leurs ayants droit sont précisés, conformément au règlement, par la convention de prévoyance, et notamment les conditions de maintien des droits.
Les écritures relatives à ces opérations font l'objet d'une comptabilité distincte.
Les écritures relatives à ces opérations font l'objet d'une comptabilité distincte.