Article R103 consolidé du Sunday, May 10, 1981, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Les dispositions des articles R. 6 à R. 19, R. 23 à R. 28, R. 36 à R. 42, R. 51, R. 57 à R. 60, R. 62, R. 64, R. 65, R. 69 et R. 102 sont applicables aux militaires ou marins des troupes stationnées dans les pays d'outre-mer présents sous les drapeaux ou renvoyés dans leurs foyers, ainsi qu'à leurs ayants cause, sous réserve des dispositions fixées aux articles R. 105 à R. 145.
Article R104 consolidé du Sunday, May 10, 1981 au Wednesday, March 2, 1988
Dans le présent titre, l'expression "autorité française" s'entend, suivant les cas, du haut commissaire, du commissaire de la République, du président, du gouverneur général, du gouverneur ou de l'administrateur.
Article R104 consolidé du Wednesday, March 2, 1988, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Dans le présent titre, l'expression "autorité française" s'entend, suivant les cas, du haut commissaire, du préfet, du résident, du gouverneur général, du gouverneur ou de l'administrateur.