Section 4 : De l'autorisation des établissements effectuant des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques
Article R671-8 consolidé du Sunday, April 6, 1997, abrogé le Tuesday, May 27, 2003
Pour l'application des dispositions de la présente section, les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies à l'article L. 209-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques.