Sous-section 1 : Des associations agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine
Article R668-1 consolidé du Thursday, May 12, 1994 au Tuesday, October 11, 1994
Les statuts des associations qui, conformément à l'article L. 668-1, demandent à l'Agence française du sang leur agrément en qualité d'établissement de transfusion sanguine doivent être conformes aux statuts types figurant en annexe I à la présente section.