Sous-section 1 : Des associations agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine
Article R668-1 consolidé du jeudi 12 mai 1994 au mardi 11 octobre 1994
Les statuts des associations qui, conformément à l'article L. 668-1, demandent à l'Agence française du sang leur agrément en qualité d'établissement de transfusion sanguine doivent être conformes aux statuts types figurant en annexe I à la présente section.