Article R713-1 consolidé du Sunday, June 14, 1992 au Saturday, February 11, 1995
Le nombre des représentants des établissements de santé à la conférence sanitaire de secteur instituée par l'article L. 713-1 est déterminé comme suit :
1° Représentants des établissements publics de santé :
a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : les deux membres de droit mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 713-3 ;
b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits et places : en sus des deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire, désigné par le conseil d'administration, par tranche de deux cents lits ou places supplémentaires ;
2° Représentants des établissements de santé privés :
a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : deux représentants, dont au moins un praticien exerçant dans l'établissement, désignés par l'organisme gestionnaire ;
b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits ou places : en sus des deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire, désigné par l'organisme gestionnaire, par tranche de deux cents lits ou places supplémentaires.
Lorsqu'un établissement de santé est composé d'établissements implantés sur le territoire de plusieurs secteurs sanitaires, ses représentants siègent à la conférence de chacun de ces secteurs. Leur nombre est toutefois déterminé en tenant compte des lits et places de l'établissement situés dans le secteur sanitaire concerné.
Pour l'application du présent article, il est tenu compte des lits et places autorisés servant à dispenser les soins mentionnés à l'article L. 711-2. Leur nombre est constaté par le préfet de département.
Article R713-1 consolidé du Saturday, February 11, 1995 au Sunday, February 16, 1997
Le nombre des représentants des établissements de santé à la conférence sanitaire de secteur instituée par l'article L. 713-1 est déterminé comme suit :
1° Représentants des établissements publics de santé :
a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : le directeur de l'établissement et le président de la commission médicale d'établissement, membres de droit.
b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits et places : en sus des deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire, désigné par le conseil d'administration, par tranche de deux cents lits ou places supplémentaires ;
2° Représentants des établissements de santé privés :
a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : deux représentants, dont au moins un praticien exerçant dans l'établissement, désignés par l'organisme gestionnaire ;
b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits ou places : en sus des deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire, désigné par l'organisme gestionnaire, par tranche de deux cents lits ou places supplémentaires.
Lorsqu'un établissement de santé est composé d'établissements implantés sur le territoire de plusieurs secteurs sanitaires, ses représentants siègent à la conférence de chacun de ces secteurs. Leur nombre est toutefois déterminé en tenant compte des lits et places de l'établissement situés dans le secteur sanitaire concerné.
Pour l'application du présent article, il est tenu compte des lits et places autorisés servant à dispenser les soins mentionnés à l'article L. 711-2. Leur nombre est constaté par le préfet de département.
Article R713-1 consolidé du Sunday, February 16, 1997, transféré le Tuesday, March 18, 1997
Le nombre des représentants des établissements de santé à la conférence sanitaire de secteur instituée par l'article L. 713-1 est déterminé comme suit :
1° Représentants des établissements publics de santé :
a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : le directeur de l'établissement et le président de la commission médicale d'établissement, membres de droit.
b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits et places : en sus des deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire, désigné par le conseil d'administration, par tranche de deux cents lits ou places supplémentaires ;
2° Représentants des établissements de santé privés :
a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : deux représentants, dont au moins un praticien exerçant dans l'établissement, désignés par l'organisme gestionnaire ;
b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits ou places : en sus des deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire, désigné par l'organisme gestionnaire, par tranche de deux cents lits ou places supplémentaires.
Lorsqu'un établissement de santé est composé d'établissements implantés sur le territoire de plusieurs secteurs sanitaires, ses représentants siègent à la conférence de chacun de ces secteurs. Leur nombre est toutefois déterminé en tenant compte des lits et places de l'établissement situés dans le secteur sanitaire concerné.
Pour l'application du présent article, il est tenu compte des lits et places autorisés servant à dispenser les soins mentionnés à l'article L. 711-2. Leur nombre est constaté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Article R713-1-1 consolidé du Saturday, February 11, 1995, transféré le Tuesday, March 18, 1997
I. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 713-3, le maire de la commune sur le territoire de laquelle sont implantés un ou plusieurs établissements publics de santé, ou l'un ou plusieurs des établissements composant ceux-ci, siège comme membre de droit à la conférence sanitaire du secteur dont relève cette commune ou la partie de cette commune sur laquelle sont implantés un ou plusieurs des établissements publics de santé ou l'un ou plusieurs des établissements composant ceux-ci. Le maire n'a qu'une voix dans les délibérations de la conférence quel que soit le nombre d'établissements publics de santé implantés en tout ou partie sur le territoire de la commune.
II. - Le maire peut se faire représenter à la conférence sanitaire du secteur ou de chacun des secteurs dont il est membre de droit par un membre du conseil municipal désigné par celui-ci.
Article R713-1-1 consolidé du Tuesday, March 18, 1997 au Sunday, May 8, 2005
Le nombre des représentants des établissements de santé à la conférence sanitaire de secteur instituée par l'article L. 713-1 est déterminé comme suit :
1° Représentants des établissements publics de santé :
a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : le directeur de l'établissement et le président de la commission médicale d'établissement, membres de droit.
b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits et places : en sus des deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire, désigné par le conseil d'administration, par tranche de deux cents lits ou places supplémentaires ;
2° Représentants des établissements de santé privés :
a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : deux représentants, dont au moins un praticien exerçant dans l'établissement, désignés par l'organisme gestionnaire ;
b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits ou places : en sus des deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire, désigné par l'organisme gestionnaire, par tranche de deux cents lits ou places supplémentaires.
Lorsqu'un établissement de santé est composé d'établissements implantés sur le territoire de plusieurs secteurs sanitaires, ses représentants siègent à la conférence de chacun de ces secteurs. Leur nombre est toutefois déterminé en tenant compte des lits et places de l'établissement situés dans le secteur sanitaire concerné.
Pour l'application du présent article, il est tenu compte des lits et places autorisés servant à dispenser les soins mentionnés à l'article L. 711-2. Leur nombre est constaté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Article R713-1-2 consolidé du Tuesday, March 18, 1997 au Sunday, May 8, 2005
I. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 713-3, le maire de la commune sur le territoire de laquelle sont implantés un ou plusieurs établissements publics de santé, ou l'un ou plusieurs des établissements composant ceux-ci, siège comme membre de droit à la conférence sanitaire du secteur dont relève cette commune ou la partie de cette commune sur laquelle sont implantés un ou plusieurs des établissements publics de santé ou l'un ou plusieurs des établissements composant ceux-ci. Le maire n'a qu'une voix dans les délibérations de la conférence quel que soit le nombre d'établissements publics de santé implantés en tout ou partie sur le territoire de la commune.
II. - Le maire peut se faire représenter à la conférence sanitaire du secteur ou de chacun des secteurs dont il est membre de droit par un membre du conseil municipal désigné par celui-ci.
Article R713-1-3 consolidé du Monday, March 18, 1996 au Sunday, May 8, 2005
Lorsque l'application des règles de l'article R. 713-1 conduit à donner à un seul établissement la majorité absolue des sièges de la conférence, le nombre de ses représentants est réduit à un nombre égal à la somme des représentants de tous les autres établissements.
Article R713-1-4 consolidé du Tuesday, March 18, 1997 au Sunday, May 8, 2005
Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation autorise, dans les conditions prévues à l'article L. 713-4, d'autres organismes concourant aux soins à faire partie d'une conférence sanitaire de secteur, il détermine le nombre de représentants de ces organismes.
Ces représentants ont voix délibérative.
Article R713-1-5 consolidé du Tuesday, March 18, 1997 au Sunday, May 8, 2005
S'il n'existe qu'un seul établissement de santé dans le secteur sanitaire, il n'est pas créé de conférence. Toutefois cet établissement doit être consulté, aux lieu et place de la conférence, lors de l'élaboration et de la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire.
Dans le cas où cet établissement est un établissement public de santé, le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté ledit établissement ou l'un des établissements le composant est également consulté.
Article R713-1-6 consolidé du Thursday, February 5, 1998 au Sunday, May 8, 2005
Un arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe la composition nominative de la conférence sanitaire de secteur.
Article R713-1-6 consolidé du Tuesday, March 18, 1997 au Thursday, February 5, 1998
Un arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe la composition nominative de la conférence sanitaire de secteur. Lorsque le ressort d'un secteur s'étend sur le territoire de plusieurs départements, cette composition est fixée par un arrêté conjoint des préfets concernés.
Article R713-1-7 consolidé du Thursday, March 18, 1993 au Sunday, May 8, 2005
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur de la santé publique, ou leurs représentants, peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions de la conférence.
Article R713-1-8 consolidé du Tuesday, March 18, 1997 au Sunday, May 8, 2005
Au cours de sa première réunion, qui est présidée par le doyen d'âge des membres présents, la conférence sanitaire élit en son sein un bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire, pour une durée de trois ans renouvelable. En outre, elle fixe son siège.
Article R713-1-9 consolidé du Tuesday, March 18, 1997 au Sunday, May 8, 2005
La conférence sanitaire se réunit sur convocation de son président ; elle doit être réunie à la demande écrite du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou des deux tiers des membres de la conférence.
L'ordre du jour est fixé par le président ; celui-ci ne peut refuser d'inscrire les questions sur lesquelles la conférence sanitaire de secteur doit être consultée en application de l'article L. 713-2, ni celles qui en motivent la réunion à la demande des personnes mentionnées au précédent alinéa.
La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée par le président de la conférence, au moins quinze jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres de la conférence et aux personnes mentionnées à l'article R. 713-6.
Article R713-1-10 consolidé du Tuesday, March 18, 1997 au Sunday, May 8, 2005
Pour l'application de l'article L. 713-2, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse au président de la conférence le projet de carte sanitaire et le projet de schéma d'organisation sanitaire régional, ainsi que les annexes et observations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 712-11.
La conférence est réputée consultée si elle n'a pas communiqué ses observations au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.
Les avis des conseils départementaux de santé mentale prévus aux articles L. 326 et L. 712-5, alinéa 3, sont transmis pour information aux conférences sanitaires de secteur pour ce qui concerne l'élaboration et la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire de psychiatrie.
Article R713-1-11 consolidé du Thursday, March 18, 1993 au Sunday, May 8, 2005
La conférence sanitaire de secteur institue en son sein une commission chargée de promouvoir des actions de coopération entre tous les établissements de santé du secteur, notamment en matière d'utilisation conjointe d'équipements matériels lourds, de gestion de services communs, de prévention, d'éducation pour la santé et de formation continue.
Article R713-1-12 consolidé du Tuesday, March 18, 1997 au Sunday, May 8, 2005
La conférence sanitaire de secteur établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités selon lesquelles les travaux de la conférence peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses compétences et attributions déléguées à son bureau.
Ce règlement intérieur est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Article R713-1-13 consolidé du Wednesday, March 18, 1992 au Sunday, May 8, 2005
Les séances des conférences ne sont pas publiques.
La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi.
Article R713-1-14 consolidé du Wednesday, March 18, 1992 au Sunday, May 8, 2005
Les conférences sanitaires de secteur délibèrent valablement :
1. Pour celles dont le nombre de membres est au plus égal à cinquante, lorsque plus de la moitié des membres est présente ;
2. Pour celles dont le nombre de membres est supérieur à cinquante, lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt-six.
Lorsque ce quorum n'a pas été atteint, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. La conférence délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R713-1-15 consolidé du Wednesday, March 18, 1992 au Sunday, May 8, 2005
Les fonctions de représentant d'un établissement de santé à la conférence sanitaire de secteur sont gratuites.
Les frais d'organisation et de fonctionnement des conférences sont à la charge des établissements qui en sont membres au prorata du nombre de leurs représentants, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
Les frais de déplacement des représentants des établissements, membres de la conférence ou du bureau, sont à la charge de l'établissement qu'ils représentent.
Article R713-1-16 consolidé du Tuesday, March 18, 1997 au Sunday, May 8, 2005
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans un délai de quinze jours au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Ils sont conservés dans un registre spécial au siège de la conférence.
Ce registre est tenu à la disposition des membres de la conférence qui peuvent le consulter sur place et obtenir des copies ou des extraits des procès-verbaux ; ces copies ou extraits ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect de l'obligation de discrétion professionnelle et, le cas échéant, des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article R713-2 consolidé du Sunday, June 14, 1992, transféré le Tuesday, March 18, 1997
Lorsque l'application des règles de l'article R. 713-1 conduit à donner à un seul établissement la majorité absolue des sièges de la conférence, le nombre de ses représentants est réduit à un nombre égal à la somme des représentants de tous les autres établissements.
Article R713-3 consolidé du Sunday, June 14, 1992 au Sunday, February 16, 1997
Lorsque le préfet autorise, dans les conditions prévues à l'article L. 713-4, d'autres organismes concourant aux soins à faire partie d'une conférence sanitaire de secteur, il détermine le nombre de représentants de ces organismes.
Ces représentants ont voix délibérative.
Article R713-3 consolidé du Sunday, February 16, 1997, transféré le Tuesday, March 18, 1997
Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation autorise, dans les conditions prévues à l'article L. 713-4, d'autres organismes concourant aux soins à faire partie d'une conférence sanitaire de secteur, il détermine le nombre de représentants de ces organismes.
Ces représentants ont voix délibérative.
Article R713-4 consolidé du Sunday, June 14, 1992 au Saturday, February 11, 1995
S'il n'existe qu'un seul établissement de santé dans le secteur sanitaire, il n'est pas créé de conférence. Toutefois cet établissement doit être consulté, aux lieu et place de la conférence, lors de l'élaboration et de la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire.
Article R713-4 consolidé du Saturday, February 11, 1995, transféré le Tuesday, March 18, 1997
S'il n'existe qu'un seul établissement de santé dans le secteur sanitaire, il n'est pas créé de conférence. Toutefois cet établissement doit être consulté, aux lieu et place de la conférence, lors de l'élaboration et de la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire.
Dans le cas où cet établissement est un établissement public de santé, le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté ledit établissement ou l'un des établissements le composant est également consulté.
Article R713-5 consolidé du Sunday, February 16, 1997, transféré le Tuesday, March 18, 1997
Un arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe la composition nominative de la conférence sanitaire de secteur. Lorsque le ressort d'un secteur s'étend sur le territoire de plusieurs départements, cette composition est fixée par un arrêté conjoint des préfets concernés.
Article R713-5 consolidé du Sunday, June 14, 1992 au Sunday, February 16, 1997
Un arrêté du préfet du département dans lequel est situé le secteur sanitaire fixe la composition nominative de la conférence sanitaire de secteur. Lorsque le ressort d'un secteur s'étend sur le territoire de plusieurs départements, cette composition est fixée par un arrêté conjoint des préfets concernés.
Article R713-6 consolidé du Sunday, June 14, 1992, transféré le Tuesday, March 18, 1997
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur de la santé publique, ou leurs représentants, peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions de la conférence.
Article R713-7 consolidé du Sunday, June 14, 1992, transféré le Tuesday, March 18, 1997
Au cours de sa première réunion, qui est présidée par le doyen d'âge des membres présents, la conférence sanitaire élit en son sein un bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire, pour une durée de trois ans renouvelable. En outre, elle fixe son siège.
Article R713-8 consolidé du Sunday, June 14, 1992 au Sunday, February 16, 1997
La conférence sanitaire se réunit sur convocation de son président ; elle doit être réunie à la demande écrite du préfet ou des deux tiers des membres de la conférence.
L'ordre du jour est fixé par le président ; celui-ci ne peut refuser d'inscrire les questions sur lesquelles la conférence sanitaire de secteur doit être consultée en application de l'article L. 713-2, ni celles qui en motivent la réunion à la demande des personnes mentionnées au précédent alinéa.
La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée par le président de la conférence, au moins quinze jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres de la conférence et aux personnes mentionnées à l'article R. 713-6.
Article R713-8 consolidé du Sunday, February 16, 1997, transféré le Tuesday, March 18, 1997
La conférence sanitaire se réunit sur convocation de son président ; elle doit être réunie à la demande écrite du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou des deux tiers des membres de la conférence.
L'ordre du jour est fixé par le président ; celui-ci ne peut refuser d'inscrire les questions sur lesquelles la conférence sanitaire de secteur doit être consultée en application de l'article L. 713-2, ni celles qui en motivent la réunion à la demande des personnes mentionnées au précédent alinéa.
La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée par le président de la conférence, au moins quinze jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres de la conférence et aux personnes mentionnées à l'article R. 713-6.
Article R713-9 consolidé du Sunday, June 14, 1992 au Sunday, February 16, 1997
Pour l'application de l'article L. 713-2, le préfet de région adresse au président de la conférence le projet de carte sanitaire et le projet de schéma d'organisation sanitaire régional, ainsi que les annexes et observations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 712-11.
La conférence est réputée consultée si elle n'a pas communiqué ses observations au préfet de région dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.
Les avis des conseils départementaux de santé mentale prévus aux articles L. 326 et L. 712-5, alinéa 3, sont transmis pour information aux conférences sanitaires de secteur pour ce qui concerne l'élaboration et la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire de psychiatrie.
Article R713-9 consolidé du Sunday, February 16, 1997, transféré le Tuesday, March 18, 1997
Pour l'application de l'article L. 713-2, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse au président de la conférence le projet de carte sanitaire et le projet de schéma d'organisation sanitaire régional, ainsi que les annexes et observations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 712-11.
La conférence est réputée consultée si elle n'a pas communiqué ses observations au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.
Les avis des conseils départementaux de santé mentale prévus aux articles L. 326 et L. 712-5, alinéa 3, sont transmis pour information aux conférences sanitaires de secteur pour ce qui concerne l'élaboration et la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire de psychiatrie.
Article R713-10 consolidé du Sunday, June 14, 1992, transféré le Tuesday, March 18, 1997
La conférence sanitaire de secteur institue en son sein une commission chargée de promouvoir des actions de coopération entre tous les établissements de santé du secteur, notamment en matière d'utilisation conjointe d'équipements matériels lourds, de gestion de services communs, de prévention, d'éducation pour la santé et de formation continue.
Article R713-11 consolidé du Sunday, June 14, 1992 au Sunday, February 16, 1997
La conférence sanitaire de secteur établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités selon lesquelles les travaux de la conférence peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses compétences et attributions déléguées à son bureau.
Ce règlement intérieur est approuvé par le préfet.
Article R713-11 consolidé du Sunday, February 16, 1997, transféré le Tuesday, March 18, 1997
La conférence sanitaire de secteur établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités selon lesquelles les travaux de la conférence peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses compétences et attributions déléguées à son bureau.
Ce règlement intérieur est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Article R713-12 consolidé du Sunday, June 14, 1992, transféré le Tuesday, March 18, 1997
Les séances des conférences ne sont pas publiques.
La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi.
Article R713-13 consolidé du Sunday, June 14, 1992, transféré le Tuesday, March 18, 1997
Les conférences sanitaires de secteur délibèrent valablement :
1. Pour celles dont le nombre de membres est au plus égal à cinquante, lorsque plus de la moitié des membres est présente ;
2. Pour celles dont le nombre de membres est supérieur à cinquante, lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt-six.
Lorsque ce quorum n'a pas été atteint, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. La conférence délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R713-14 consolidé du Sunday, June 14, 1992, transféré le Tuesday, March 18, 1997
Les fonctions de représentant d'un établissement de santé à la conférence sanitaire de secteur sont gratuites.
Les frais d'organisation et de fonctionnement des conférences sont à la charge des établissements qui en sont membres au prorata du nombre de leurs représentants, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
Les frais de déplacement des représentants des établissements, membres de la conférence ou du bureau, sont à la charge de l'établissement qu'ils représentent.
Article R713-15 consolidé du Sunday, February 16, 1997, transféré le Tuesday, March 18, 1997
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans un délai de quinze jours au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Ils sont conservés dans un registre spécial au siège de la conférence.
Ce registre est tenu à la disposition des membres de la conférence qui peuvent le consulter sur place et obtenir des copies ou des extraits des procès-verbaux ; ces copies ou extraits ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect de l'obligation de discrétion professionnelle et, le cas échéant, des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article R713-15 consolidé du Wednesday, September 1, 1993 au Sunday, February 16, 1997
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans un délai de quinze jours au préfet du, ou des départements, dans lequel est situé le secteur. Ils sont conservés dans un registre spécial au siège de la conférence.
Ce registre est tenu à la disposition des membres de la conférence qui peuvent le consulter sur place et obtenir des copies ou des extraits des procès-verbaux ; ces copies ou extraits ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect de l'obligation de discrétion professionnelle et, le cas échéant, des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article R713-15 consolidé du Sunday, June 14, 1992 au Wednesday, September 1, 1993
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans un délai de quinze jours au préfet du, ou des départements, dans lequel est situé le secteur. Ils sont conservés dans un registre spécial au siège de la conférence.
Ce registre est tenu à la disposition des membres de la conférence qui peuvent le consulter sur place et obtenir des copies ou des extraits des procès-verbaux ; ces copies ou extraits ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect de l'obligation de discrétion professionnelle et, le cas échéant, des prescriptions de l'article 378 du code pénal.