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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 226-13
Code pénal
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
Section 4 : De l'atteinte au secret
Paragraphe 1 : De l'atteinte au secret professionnel
Article 226-13
Version consolidée du mardi 1 mars 1994 au mardi 1 janvier 2002
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
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