Code de la santé publique
Sous-section 3 : Dispositions relatives à la procédure de conciliation
Un exemplaire original du document de conciliation est remis ou adressé à chacun des intéressés.
Le membre de la commission ou le médiateur mènent la conciliation dans les conditions et formes prévues à l'article R. 790-58. En cas de conciliation, totale ou partielle, ils signent personnellement le document de conciliation, dont une copie est communiquée à la commission.