Code de la santé publique
Section 3 : Le conseil d'établissement des établissements de transfusion sanguine
- trois à sept représentants désignés par des associations de donneurs de sang ayant leur siège dans le champ géographique d'activités de l'établissement ;
- deux représentants désignés par des associations de patients ayant leur siège dans le champ géographique d'activités de l'établissement ;
- trois représentants du personnel désignés par le comité d'établissement ;
- trois à cinq représentants des établissements publics de santé approvisionnés par l'établissement de transfusion sanguine désignés par les instances régionales de la fédération hospitalière de France ;
- deux représentants des établissements privés de santé approvisionnés par l'établissement de transfusion sanguine ;
- deux représentants de l'assurance maladie désignés par l'union régionale des caisses d'assurance maladie.
Le conseil émet des avis à la demande du directeur, qui fixe l'ordre du jour. A cette fin, il est notamment informé sur :
- les prévisions et réalisations de recettes et dépenses de l'établissement de transfusion sanguine ;
- le projet d'établissement ;
- la politique locale de promotion du don ;
- les projets de partenariat développés par l'établissement de transfusion sanguine.