Sous-section 2 : Dispositions financières et comptables
Article R795-8 consolidé du Tuesday, April 30, 2002, transféré le Friday, February 21, 2003
Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
Article R795-9 consolidé du Tuesday, April 30, 2002, transféré le Friday, February 21, 2003
L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.
Article R795-10 consolidé du Tuesday, April 30, 2002, transféré le Friday, February 21, 2003
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article R795-11 consolidé du Tuesday, April 30, 2002, transféré le Friday, February 21, 2003
L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Article R795-12 consolidé du Tuesday, April 30, 2002, transféré le Friday, February 21, 2003
Le directeur peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel.
Article R795-13 consolidé du Tuesday, April 30, 2002, transféré le Friday, February 21, 2003
La dotation globale de l'office prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-23 est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'office, sous forme de versements mensuels, dans des conditions prévues par une convention conclue entre cette caisse et l'office.
Article R795-14 consolidé du Tuesday, April 30, 2002, transféré le Friday, February 21, 2003
La répartition de la charge de la dotation globale de l'office entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.