Code du travail
SAISINE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES .
Les parties peuvent se faire assister ou représenter devant le bureau de jugement, soit par un salarié ou par un employeur appartenant à la même branche d'activité, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou par un avoué exerçant près le tribunal de grande instance du ressort, soit encore par un délégué permanent des organisations syndicales, ouvrières ou patronales.
Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou par un employé de l'entreprise ou de l'établissement.
Toutefois, le conseil peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties.
Le mandataire doit être porteur d'un pouvoir sur papier libre.
Ce pouvoir peut être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation.
L'avoué et l'avocat sont dispensés de toute procuration.
Les parties peuvent déposer toutes conclusions écrites :
elles ne peuvent faire signifier aucune défense.
Si le rapport n'est pas déposé dans ce nouveau délai et si l'expert n'en a pas demandé une nouvelle prolongation, le conseil provoque d'office ses explications et le met en demeure de terminer sa mission. Le cas échéant, l'affaire revient devant le conseil en vue du remplacement de l'expert primitivement désigné ; celui-ci est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le conseil, après avoir entendu l'expert, statue sur le champ. S'il ordonne le remplacement de l'expert, celui-ci est condamné aux dépens sans préjudice de dommages et intérêts envers les parties.
Ces dispositions sont applicables aux causes portées en appel ou devant la Cour de cassation. Elles le sont aussi à toutes les causes qui sont de la compétence des conseils de prud'hommes et dont les tribunaux d'instance sont saisis dans les lieux où ces conseils ne sont pas établis.