Code du travail
SECRETAIRES DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES .
- PROCEDURE (ART. R519-2 AL. 1) :
Emolument de mise au rôle prévu au tarif général des greffiers des tribunaux d'instance en matière civile .
- EXPEDITION PAR PAGE (ART. R519-2 AL. 2) :
Emolument d'expédition prévu au tarif général des greffiers des tribunaux d'instance en matière civile et commerciale.
CONVOCATION PAR LETTRE SIMPLE (ART. R519-2 AL. 3) ;
Emolument de lettre simple prévu au tarif général des greffiers des tribunaux d'instance en matière civile.
- CONVOCATION PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION (ART. R519-2 AL. 4) :
Emolument de lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu au tarif général des greffiers des tribunaux d'instance en matière civile.
- REDACTION DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE (ART. R519-2 AL. 5) :
Moitié de l'émolument d'acte de greffe en minute prévu au tarif général des greffiers des tribunaux d'instance en matière civile.
- REDACTION D'UN PROCES-VERBAL DE DEPOT ET DELIVRANCE DE LA PREMIERE EXPEDITION DUDIT PROCES-VERBAL (ART. R519-2 AL. 6) :
Quart de l'émolument d'acte de greffe en brevet prévu au tarif général des greffiers des tribunaux d'instance en matière civile.
- ENVOI D'UN EXEMPLAIRE D'UNE CONVENTION COLLECTIVE (ART. R519-2 AL. 7) :
Emolument de lettre simple prévu au tarif général des greffiers des tribunaux d'instance en matière civile.
- RECEPTION D'UN DEPOT DE DESSINS OU MODELES (ART. R519-2 AL. 8) :
Moitié de l'émolument d'acte de greffe en brevet prévu au tarif général des greffiers des tribunaux d'instance en matière civile.
1. Quel que soit le nombre des parties, à l'ensemble de la procédure de conciliation et de jugement (qui comprend notamment, s'il y a lieu, les travaux relatifs à la ou aux mises au rôle ainsi qu'à l'ouverture du dossier), l'assistance aux audiences, aux enquêtes et mesures d'instruction, les mentions aux registres et répertoires, la rédaction des minutes, la délivrance ou l'envoi aux parties des récépissés, avis ou bulletins prévus aux articles R. 516-9, 2e alinéa, R. 516-10, R. 516-29, R. 517-7, 2e alinéa, et R. 518-1, 1er alinéa ;
2. A l'expédition ou aux extraits des décisions rendues et des actes conservés au secrétariat ou au greffe, notamment des contrats d'apprentissage, et des conventions collectives de travail ;
3. A chacune des convocations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception devant le bureau de conciliation dans les cas prévus au premier alinéa de l'article R. 516-11 (qui comprend notamment l'envoi de la copie de la convocation) et au troisième alinéa de l'article R. 516-17 ;
4. A chacune des convocations par lettre simple devant le bureau de conciliation dans le cas prévu à l'article R. 516-17 ou devant le bureau de jugement dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 516-26 ;
5. A chacune des notifications des jugements et décisions telles qu'elles sont prévues à l'article R. 516-44 ;
6. A l'ensemble de la procédure de référé lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 516-8, l'émolument fixé étant réduit de moitié lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice ;
7. A l'ensemble des formalités consécutives à une déclaration d'appel lorsqu'elle est faite ou adressée au secrétariat du conseil de prudhommes qui a rendu le jugement ;
8. A la rédaction de l'acte authentique d'apprentissage prévu à l'article R. 111-1 ;
9. A la rédaction du procès-verbal et à la première expédition formant récépissé du procès-verbal de dépôt :
D'un contrat d'apprentissage sous signatures privées ;
D'un règlement d'atelier ;
D'une convention collective de travail ;
D'une modification à l'un desdits documents.
10. A l'envoi de chaque exemplaire du texte d'une convention collective, conformément aux dispositions de l'article R. 132-1 ;
11. Au dépôt de dessins ou modèles ainsi qu'à la perception et au versement à l'institut national de la propriété industrielle de la taxe instituée par l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 ;
12. A la délivrance du certificat de non appel.
L'expédition visée au 2. est faite sur du papier de format (21x29,7). Elle est revêtue de la signature du secrétaire et du sceau de la juridiction.
Elle comporte au minimum :
Lorsqu'elle est établie à la main, 34 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 39 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes.
Lorsqu'elle est imprimée ou dactylographiée, 45 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 50 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes.
L'émolument est calculé par page.
Toute page commencée est due en entier.
Il est compté forfaitairement trois pages dactylographiées pour l'expédition des jugements rendus par défaut et quatre pages dactylographiées pour l'expédition des jugements rendus sur itératif défaut ou contradictoire dans le cas où les parties ont déposé des conclusions écrites ou s'il y a eu expertise ; l'émolument est cependant dû d'après le nombre de pages effectivement expédiées.
1. Quel que soit le nombre des parties, à l'ensemble de la procédure de conciliation et de jugement (qui comprend notamment s'il y a lieu, les travaux relatifs à la ou aux mises au rôle), l'assistance aux audiences , aux enquêtes et mesures d'introduction, les mentions aux registres et répertoires, la rédaction des minutes, l'envoi de la lettre prévue à l'article R. 516-3 et l'envoi d'une première lettre, après reprise de cause dans les conditions fixées à l'article R. 516-4, la délivrance du procès-verbal de conciliation ;
2. A l'expédition des décisions rendues et des actes conservés au secrétariat ou au greffe, notamment des contrats d'apprentissage et des conventions collectives de travail ;
3. A la convocation par lettre simple devant un arbitre ou un conseiller rapporteur ou devant le bureau de conciliation dans les cas prévus à l'article R. 516-4 qui ne sont pas visés au 1. ci-dessus ;
4. A la convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception devant le bureau de jugement ;
5. A la rédaction de l'acte authentique d'apprentissage prévu à l'article R. 111-1 ;
6. A la rédaction du procès-verbal et à la première expédition formant récépissé du procès-verbal de dépôt :
D'un contrat d'apprentissage sous signatures privées ;
D'un règlement d'atelier ;
D'une convention collective de travail ;
D'une modification à l'un desdits documents.
7. A l'envoi de chaque exemplaire du texte d'une convention collective, conformément aux dispositions de l'article R. 132-1
8. Au dépôt de dessins ou modèles ainsi qu'à la perception et au versement à l'Institut national de la propriété industrielle de la taxe instituée par l'article 6 du décret du 30 octobre 1935.
L'expédition visée au 2. est faite sur du papier de format commercial (21x27). Elle est revêtue de la signature du secrétaire et du sceau de la juridiction.
Elle comporte au minimum :
Lorsqu'elle est établie à la main, 32 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 37 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes.
Lorsqu'elle est imprimée ou dactylographiée, 43 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 48 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes.
L'émolument est calculé par page.
Toute page commencée est due en entier.
Il est compté forfaitairement trois pages dactylographiées pour l'expédition des jugements rendus par défaut et quatre pages dactylographiées pour l'expédition des jugements rendus sur itératif défaut ou contradictoire dans le cas où les parties ont déposé des conclusions écrites ou s'il y a eu expertise ; l'émolument est cependant dû d'après le nombre de pages effectivement expédiées.