Code du travail
SECTION 1 : REGLES GENERALES.
Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 15 000 F.
Au dixième, sur la tranche supérieure à 15 000 F, inférieure ou égale à 30 000 F.
Au cinquième, sur la tranche supérieure à 30 000 F, inférieure ou égale à 45 000 F.
Au quart, sur la tranche supérieure à 45 000 F, inférieure ou égale à 60 000 F.
Au tiers, sur la tranche supérieure à 60 000 F, inférieure ou égale à 75 000 F.
Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 75 000 F, inférieure ou égale à 90 000 F.
A la totalité, sur la tranche supérieure à 90 000 F.
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 4 800 F par enfant à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales, en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale, et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur saisi ou du cédant au sens de l'article L. 513-1 dudit code.
Nota
Au vingtième, sur la tranche :
Inférieure ou égale à 13000 F.
Au dixième, sur la tranche :
Supérieure à 13000
Inférieure ou égale à 26000
Au cinquième, sur la tranche :
Supérieure à 26000
Inférieure ou égale à 39000
Au quart, sur la tranche :
Supérieure à 39000
Inférieure ou égale à 52000
Au tiers, sur la tranche :
Supérieure à 52000
Inférieure ou égale à 65000
Aux deux tiers, sur la tranche :
Supérieure à 65000
Inférieure ou égale à 78000
A la totalité, sur la tranche :
Supérieure à 78000
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 4140 F par enfant à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant se trouvant à la charge effective et permanente au sens des articles L. 527 et L. 528 du code de la sécurité sociale.