Code des assurances
Section IV : Conditions des agréments.
Cet agrément couvre la branche entière, sauf si l'entreprise ne désire garantir que les opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches.
Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, le ministre de l'économie et des finances peut, après avis de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4, dans les conditions prévues à l'article R. 321-4, restreindre l'agrément à une ou plusieurs opérations.
Cet agrément couvre la branche entière, sauf si l'entreprise ne désire garantir que les opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches.
Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, le comité des entreprises d'assurance peut, dans les conditions prévues à l'article R. 321-4, restreindre l'agrément à une ou plusieurs opérations.
Ce mandataire général est assimilé à un dirigeant pour l'application de l'article R. 321-17-1.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, le comité des entreprises d'assurance fait savoir à l'entreprise si ce changement est de nature à entraîner la mise en oeuvre des compétences dont il dispose aux termes de l'article L. 325-1.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, le comité des entreprises d'assurance fait savoir à l'entreprise si ce changement est de nature à entraîner la mise en oeuvre des compétences dont il dispose aux termes de l'article L. 325-1. Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette information à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, le ministre chargé de l'économie et des finances fait savoir à l'entreprise si ce changement est de nature à entraîner la mise en oeuvre des compétences dont il dispose aux termes de l'article L. 325-1.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, le comité des entreprises d'assurance fait savoir à l'entreprise si ce changement est de nature à entraîner la mise en oeuvre des compétences dont il dispose aux termes de l'article L. 325-1. Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette information à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
Sans délai, la commission de contrôle des assurances assure, dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable.
Sans délai, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance assure, dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable.
Sans délai, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles assure, dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable.
Si la commission estime que le programme de liquidation présenté par l'entreprise n'est pas conforme aux intérêts des assurés, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit.
En l'absence de programme de liquidation, ou lorsque le programme présenté n'a pas été approuvé, ou lorsque l'entreprise ne respecte pas le programme approuvé, la commission prend, en application de l'article L. 323-1-1, toutes mesures conservatoires qu'elle juge nécessaires ; elle peut également faire usage des pouvoirs d'injonction et de sanction prévus aux articles L. 310-17 et L. 310-18.
Si l'Autorité estime que le programme de liquidation présenté par l'entreprise n'est pas conforme aux intérêts des assurés, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit.
En l'absence de programme de liquidation, ou lorsque le programme présenté n'a pas été approuvé, ou lorsque l'entreprise ne respecte pas le programme approuvé, l'Autorité prend, en application de l'article L. 323-1-1, toutes mesures conservatoires qu'elle juge nécessaires ; elle peut également faire usage des pouvoirs d'injonction et de sanction prévus aux articles L. 310-17 et L. 310-18.
Si la commission estime que le programme de liquidation présenté par l'entreprise n'est pas conforme aux intérêts des assurés, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit.
En l'absence de programme de liquidation, ou lorsque le programme présenté n'a pas été approuvé, ou lorsque l'entreprise ne respecte pas le programme approuvé, la commission prend, en application de l'article L. 323-1-1, toutes mesures conservatoires qu'elle juge nécessaires ; elle peut également faire usage des pouvoirs d'injonction et de sanction prévus aux articles L. 310-17 et L. 310-18.