Code du tourisme
Sous-section 1 : Dispositions générales et définitions.
Une station peut être classée à plusieurs titres.
1° De faciliter la fréquentation de la station ;
2° De permettre son développement par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ;
3° En ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques et uvales, de faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes.
Les communes ou fractions de communes qui offrent des avantages climatiques peuvent être érigées en stations climatiques.
Les communes ou fractions de communes sur le territoire desquelles est cultivé un raisin de table reconnu apte à une cure thérapeutique, qui présentent toutes garanties tant au point de vue de l'hygiène que du climat et qui ont un aménagement hôtelier suffisant et présentent un intérêt touristique, peuvent être érigées en stations uvales.
Les communes ou fractions de communes qui offrent un ensemble de curiosités naturelles ou artistiques peuvent être érigées en stations de tourisme.
Ils déterminent notamment :
1° Les obligations particulières à chaque catégorie de stations classées spécialement au point de vue de l'urbanisme et de l'hygiène, des servitudes qui peuvent être imposées à la propriété privée ;
2° Les cas dans lesquels une indemnité peut être due.