Code des assurances
Section IV : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité.
Si elles ne sont pas en mesure de respecter ce délai, elles peuvent bénéficier, avec l'accord du ministre de l'économie et des finances, d'un délai supplémentaire expirant le 31 juillet 1980.
Ce délai supplémentaire ne peut être accordé que si l'entreprise soumet à l'approbation du ministre de l'économie et des finances, suivant le cas, soit le plan de redressement prévu à l'article R. 323-2, soit le plan de financement à court terme prévu à l'article R. 323-4.
Toutefois, les entreprises mentionnées à l'article R. 334-21 peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 en étant dispensées jusqu'au 31 juillet 1983 de l'obligation de disposer d'un fonds de garantie égal au montant minimal.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux entreprises qui sollicitent une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1.