Code de l'urbanisme
Suppression ou modification.
La décision qui supprime la zone, ou qui modifie l'acte de création fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-6.
L'avis émis par la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, en application des articles R. 311-3-2 et R. 311-32 peut porter aussi sur les modifications aux règles d'urbanisme applicables dans la zone d'aménagement concerté et destinées à être incorporées au plan d'occupation des sols. Dans ce cas, cet avis tient lieu de l'avis exigé à l'article R. 123-34.
L'avis émis par la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, en application des articles R. 311-3-2 et R. 311-32 peut porter aussi sur les modifications aux règles d'urbanisme applicables dans la zone d'aménagement concerté et destinées à être incorporées au plan d'occupation des sols.