Code des assurances
Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.
Les modalités de ce remboursement sont fixées aux articles R. 420-65 à R. 420-67.
Le bureau central français transmet au fonds de garantie les indications relatives à l'identification de l'auteur, à la responsabilité, aux dommages subis par les victimes et notamment :
a) La date et le lieu de l'accident ;
b) Le numéro d'immatriculation et la lettre de nationalité du véhicule ;
c) Le nom et le domicile du conducteur et du propriétaire du véhicule au moment de l'accident et, si le responsable est une autre personne, le nom et le domicile de celle-ci ;
d) L'identité des victimes et de leurs ayants droit ;
e) Le numéro du document justificatif d'assurance ;
f) Le nom de l'entreprise d'assurance qui a délivré la police et le numéro de cette police.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'assureur doit déclarer au fonds de garantie l'exception invoquée dans le délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des faits motivant cette exception. Le fonds de garantie peut, dans le délai de six mois à compter de la date de cette déclaration, contester le bien-fondé de l'exception invoquée.
Si le fonds de garantie use de son droit de contestation, l'assureur lui rembourse les sommes mises à la charge du fonds de garantie en vertu du premier alinéa du présent article. Si l'assureur n'effectue pas ce remboursement, il peut y être contraint par ordonnance rendue par le juge des référés à la requête du fonds de garantie.