Code de l'environnement
Section 1 : Comité national de l'eau
1° De donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins et sur tout problème commun à deux ou plusieurs bassins ou groupements de bassin ;
2° De donner son avis sur tous les projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements régionaux ;
3° De donner son avis sur les projets de décret concernant la protection des peuplements piscicoles ;
4° De donner, sur proposition d'un comité consultatif constitué en son sein, son avis sur le prix de l'eau facturé aux usagers et la qualité des services publics de distribution d'eau et d'assainissement.
1° De donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins et sur tout problème commun à deux ou plusieurs bassins ou groupements de bassin ;
2° De donner son avis sur tous les projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements régionaux ;
3° De donner son avis sur les projets de décret concernant la protection des peuplements piscicoles et conchylicoles ;
4° De donner, sur proposition d'un comité consultatif constitué en son sein, son avis sur le prix de l'eau facturé aux usagers et la qualité des services publics de distribution d'eau et d'assainissement.
1° De donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins et sur tout problème commun à deux ou plusieurs bassins ou groupements de bassin ;
2° De donner son avis sur tous les projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements régionaux ;
3° De donner son avis sur les projets de décret concernant la protection des peuplements piscicoles et conchylicoles ;
4° De donner, sur proposition d'un comité consultatif constitué en son sein, son avis sur le prix de l'eau facturé aux usagers et la qualité des services publics de distribution d'eau et d'assainissement.
Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.
II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.
1° De donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins qui sont de la compétence des comités visés à l'article L. 213-2 ;
2° De donner son avis sur tous les projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements régionaux ;
3° De donner son avis sur tout problème commun à deux ou plusieurs comités de bassin ou agences de l'eau ;
4° D'une façon générale, de rassembler la documentation nécessaire et de formuler des avis sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.