Code de l'environnement
Article L213-2
1° De représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;
2° De représentants des usagers et de personnes compétentes ;
3° De représentants désignés par l'Etat, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.
II. - Les représentants des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.
III. - Cet organisme est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans la zone de sa compétence, sur les différends pouvant survenir entre les collectivités ou groupements intéressés et plus généralement sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Nota
II. - Les dispositions prévues au I entrent en vigueur un mois après la publication du décret visé à l'article L. 213-6 du code de l'environnement et au plus tard le 1er juillet 2007.
Il s'agit du décret n° 2007-443 du 25 mars 2007 publié au Journal officiel du 27 mars 2007.