Code de l'environnement
Section 8 : Dispositions relatives au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires
- soit d'attester au moyen des documents de bord qu'ils ont effectué un échange de plus de 95 % de leurs eaux de ballast dans les eaux internationales, ou qu'ils ont procédé à la neutralisation biologique des eaux de ballast et des sédiments produits au moyen d'équipements embarqués agréés par l'autorité administrative compétente au vu notamment de leur efficacité technique et environnementale ;
- soit d'attester que les caractéristiques du navire et les conditions de l'escale ne les conduiront pas à déballaster à l'intérieur des eaux territoriales ou intérieures françaises.
Les conditions d'application du présent article et notamment les autorités administratives compétentes sont précisées par décret.
- soit de procéder au renouvellement des eaux de ballast ou de gérer les eaux de ballast et les sédiments au moyen d'équipements embarqués approuvés par l'autorité compétente, dans des conditions définies par voie réglementaire ;
- soit d'attester que les caractéristiques du navire et les conditions de l'escale ne les conduiront pas à déballaster dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction françaises.
Les conditions d'application du présent article et notamment les normes de rejet des eaux de ballast, les conditions de renouvellement des eaux de ballast, les conditions d'approbation des documents et de délivrance du certificat de gestion des eaux de ballast, les conditions d'exemption et les modalités de contrôle et d'inspection sont précisées par voie réglementaire.
Les dispositions de l'article L. 218-30 sont applicables au navire qui a servi à commettre l'infraction définie au premier alinéa du présent article.
Les dispositions de l'article L. 218-26 sont applicables.
Le tribunal ne peut user de la faculté prévue à l'alinéa précédent que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à comparaître à l'audience.
1° Aux navires en situation de difficulté ou d'avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection du milieu marin ou en situation d'urgence mettant en danger les personnes ou subissant un péril de la mer ;
2° Aux navires de guerre et autres navires appartenant à l'Etat ou à un Etat étranger ou exploités par l'Etat ou un Etat étranger et affectés exclusivement à un service non commercial.
1° A Aux navires qui ne sont pas conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast et aux navires munis de citernes de ballast scellées à bord ;
1° Aux navires en situation de difficulté, d'avarie ou en situation d'urgence lorsque ce rejet a pour but de garantir la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer, ou de réduire au minimum les dommages causés par un événement de pollution ;
2° Aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service non commercial.