Section 5 : Installations d'élimination de déchets
Article L515-14 consolidé du Thursday, September 21, 2000 au Friday, September 9, 2005
Les décisions relatives aux installations d'élimination des déchets prises en application du présent titre doivent comporter les mesures prévues aux articles L. 541-25 et L. 541-26.
Article L515-14 consolidé en vigueur depuis le Friday, September 9, 2005
Les décisions relatives aux installations d'élimination des déchets prises en application du présent titre doivent comporter les mesures prévues à l'article L. 516-1.
Nota
Ordonnance 2005-1129 du 8 septembre 2005 : Les dispositions de l'article 2 II de l'ordonnance 2005-1129 sont applicables à Mayotte.