Code de l'environnement
Article L541-26
Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Le produit de l'amende est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour des opérations de réaménagement ou de surveillance de centres de stockage de déchets ultimes.
Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l'amende.
Les installations existantes doivent avoir été mises en conformité avec les dispositions du présent article à la date du 14 juin 1999.
Le décret susvisé détermine les conditions dans lesquelles un versement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut en tout ou partie tenir lieu de garantie, notamment pour les installations dont l'exploitation est achevée et celles dont la fin d'exploitation intervient durant le délai prévu à l'alinéa précédent.